CETATEXT000025706963 J6_L_2012_04_000001001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 10MA01947, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01947 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRUNEL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2010 sous le n° 10MA01947, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Brunel, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803581 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Aude a autorisé l'Association Familiale Départementale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux (AFDAIM) à le licencier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 26 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Aude a autorisé l'AFDAIM à le licencier pour faute ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L.2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...) " ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant que la lettre du 28 avril 2008, faisant suite à l'entretien préalable au licenciement du 23 avril 2008, par laquelle le président de l'AFDAIM a indiqué à M. A que celui-ci était dispensé d'activité jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail tout en continuant à être rémunéré peut être regardée comme une mise à pied prononcée à titre conservatoire ; que la mise à pied est postérieure à la consultation du comité d'entreprise, qui s'est réuni le 24 avril 2008 ; que la demande d'autorisation de licenciement a été adressée par l'employeur le 29 avril et reçue par l'inspecteur du travail le 5 mai 2008 ; que, dans ces conditions, et notamment eu égard au maintien du salaire de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai " ; Considérant que, par lettre du 6 mai 2008 dont M. A a accusé réception le 7 mai suivant, l'inspecteur du travail a notamment fait connaître à l'intéressé que les besoins de l'enquête le mettaient dans l'obligation de prolonger les délais impartis par l'article R. 2421-4 du code du travail, lesquels ne présentent au demeurant qu'un caractère indicatif ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces délais n'auraient pas été respectés sans qu'il soit informé de leur prolongation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 16 mai 2008 par l'inspecteur du travail ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, de ce que, faute d'avoir été entendu, l'enquête n'aurait pas présenté un caractère contradictoire ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. A, qui a été recruté le 7 juin 1982 par l'AFDAIM, en qualité de moniteur d'atelier, exerce depuis 1992 la fonction de directeur d'un Etablissement Service d'Aide par le Travail (ESAT) à Narbonne ; qu'il est également délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, l'employeur a invoqué la perception inadmissible par M. A d'une affaire de trafic de véhicules au sein de l'ESAT, la grave défaillance de celui-ci dans la direction et la gestion de l'établissement, révélée par cette affaire, la situation de mal-être du personnel en résultant, la promotion, en violation des directives reçues du directeur général de l'association, de son fils en tant que moniteur principal d'atelier et la perte de confiance consécutive à ces graves manquements ; que, pour délivrer l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail a estimé que les faits étaient établis, qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et que ce dernier était dépourvu de lien avec les mandats représentatifs détenus par le salarié ; Considérant que le moyen tiré de ce que la perte de confiance ne peut jamais justifier à elle seule un licenciement doit être écarté comme inopérant dès lors que ce motif n'a pas été retenu par l'inspecteur du travail, et n'est d'ailleurs que la conséquence des fautes invoquées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 21 mars 2008, que, de juillet 2004 à mai 2006, a eu lieu au sein de l'ESAT un trafic dit des " voitures blanches ", lequel impliquait le frère de M. A en sa qualité de moniteur d'atelier de mécanique et consistait à réparer dans l'atelier de l'établissement et pendant les heures de travail des véhicules d'occasion qui étaient ensuite proposés à la revente avec encaissement personnel du produit des ventes, l'identité d'un salarié handicapé ayant même été usurpée ; que le jugement mentionné ci-dessus du tribunal correctionnel, en tout état de cause dépourvu de toute autorité de chose jugée dans le présent litige, n'indique à aucun moment que M. A n'avait pas connaissance de ce trafic ; que le développement de cette activité frauduleuse au sein de l'établissement, même si elle ne peut être imputée personnellement à M. A et en admettant même que celui-ci n'en ait pas eu connaissance, est, compte tenu de son ampleur et de sa durée, révélateur de graves défaillances de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de direction, et non d'une simple insuffisance professionnelle comme il le soutient ; que ces seuls faits sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que les autres motifs retenus par l'inspecteur du travail sont surabondants ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'inspecteur du travail ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'AFDAIM de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'AFDAIM une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à l'Association Familiale Départementale pour l'Aide aux Infirmes Mentaux. '' '' '' '' 2 N° 10MA01947 sm 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.