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10MA03009

CETATEXT000025706969 J6_L_2012_04_000001003009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 10MA03009, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03009 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENISSAN Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2010, sous le n° 10MA03009, présentée pour la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU, dont le siège est 17 avenue Georges V à Paris

(75008), par Me Benissan, avocat ; La SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805088 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspection du travail du 26 juin 2008 autorisant le licenciement de M. Laurent A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal et de condamner chacun des intimés à la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que la société JESTA FONTAINEBLEAU fait appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 26 juin 2008 de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement pour faute de M. A, délégué du personnel suppléant ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, par une décision en date du 26 juin 2008, l' inspecteur du travail de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes a autorisé la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, qui exploite l'hôtel le Palais Stéphanie situé à Cannes, à procéder au licenciement de M. A, qui exerçait la fonction de premier concierge au sein de l'hôtel, au motif que l'intéressé avait dérobé une bouteille de vin de grand cru d'une valeur d'environ 90 euros destinée à un client de l'hôtel et confiée à M. A auquel il revenait de la remettre à son destinataire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 avril 2008, le directeur général de l'hôtel a été destinataire de deux courriers, l'un émanant d'un client de l'hôtel qui indiquait avoir été informé qu'une bouteille de vin "Léoville Barton" lui avait été délivrée par un partenaire commercial et qu'elle ne lui avait pas été livrée, l'autre de l'auteur du cadeau s'étonnant de cette situation ; qu'après enquête diligentée au sein de l'entreprise, M. A, après avoir dans un premier temps nié les faits, a reconnu ensuite avoir emporté la bouteille de vin à son domicile, puis l'a remise aux services de police lors de leur venue à son domicile ; que les faits de détournement par M. A d'un cadeau, d'un montant d'environ 90 euros, en vue de son appropriation et ce à l'insu de l'hôtel, sont avérés et caractérisent un vol ; que si l'intéressé fait état de stress et d'un contexte de pression, il ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que la société aurait antérieurement toléré des faits avérés et de même nature de la part d'un autre salarié ; que l'inspecteur du travail, en estimant que ces faits, compte tenu d'une part du poste de travail occupé par l'intéressé en sa qualité de premier concierge avec statut de cadre au sein d'un hôtel de luxe dans la conciergerie duquel sont amenés à transiter des biens de valeur et d'autre part des obligations inhérentes à l'exécution du contrat de travail en cause, étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé, alors même qu'aucun reproche n'avait été antérieurement adressé à l'intéressé engagé en décembre 1996, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision en litige motif pris de ce que les faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'inspecteur du travail ; que, toutefois, il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A ; Considérant, d'une part, que la méconnaissance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail pour la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise est sans effet sur la validité de la procédure suivie, dès lors qu'il ressort du procès-verbal joint au dossier que l'avis dudit comité a été rendu en toute connaissance de cause ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la preuve des faits qui lui sont reprochés a été obtenue par un moyen illicite, à savoir à partir d'un système vidéo d'enregistrement qui avait été mis en place sans consultation préalable du comité d'entreprise ; que toutefois M. A a expressément reconnu, à deux reprises, la matérialité des faits reprochés et qu'il est constant que le comité d'entreprise a émis un avis favorable au licenciement sans avoir visionné la bande d'enregistrement vidéo en cause ; qu'au demeurant, il est constant que ce système a été mis en place en 1992, soit préalablement à l'installation du comité d'entreprise qui n'a été constitué qu'en 1994 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à son licenciement aurait été irrégulière ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les faits reprochés par la société sont avérés et sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que M. A ne peut utilement soutenir, sans d'ailleurs apporter aucun élément en la matière, que la cause de la demande de licenciement serait en réalité fondé sur un motif économique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 juin 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JESTA FONTIBLEAU, à M. Laurent A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA03009 2 kp 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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