CETATEXT000025706971 J6_L_2012_04_000001003508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 10MA03508, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03508 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SOCIETE D'AVOCATS ANDRE CAPPON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2010, sous le n° 10MA03508, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE, dont le siège est 152 boulevard des Jardiniers à Nice
(06200), par Me Cappon, avocat ; La SOCIETE HOTELIERE DU PHARE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706563 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2007 par laquelle le ministre en charge du travail a annulé l'autorisation de licenciement de M. A délivrée par l'inspection du travail le 3 mai 2007 et rejeté la demande présentée par la société ; 2°) d'annuler cette décision du 12 octobre 2007 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant la société Hôtelière du Var aux droits de laquelle vient la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE, a demandé à l'inspection de travail l'autoriser de licencier pour motif disciplinaire M. A, élu délégué du personnel le 9 octobre 2006 ; que, par décision du 3 mai 2007, l'inspection du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que le syndicat Force Ouvrière a introduit un recours hiérarchique pour le compte de M. A et demandé l'annulation de la décision du 3 mai 2007 ; que, par décision du 12 octobre 2007, le ministre en charge du travail a annulé la décision du 3 mai 2007 de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation sollicitée ; que la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il est constant que M. A a signé le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le moyen selon lequel le syndicat FO n'avait pas mandat pour défendre l'intéressé devant le tribunal est inopérant ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail alors en vigueur : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article L 412-18 du même code : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins. Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs. " ; Considérant que lorsque la demande de licenciement présentée en application des dispositions des articles L. 425-1 et L. 412-18 du code du travail précitées est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propre à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE a demandé l'autorisation de licencier M. A, employé comme veilleur de nuit au sein de l'hôtel Kyriad de Carros depuis le 17 février 2005, au motif que, le 5 avril 2007, aux environs de 7 heures du matin, l'intéressé a injurié et menacé M. B, maître d'hôtel, et s'est infligé des blessures volontaires en se jetant contre une porte, et a accusé M. B de lui avoir donné un coup de tête ; Considérant qu'aucun des quatre témoignages écrits de clients présents ce jour-là produits par la société dans le cadre de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail ne mentionne que l'intéressé ait insulté et menacé M. B ; que ces témoignages écrits de clients selon lesquels l'intéressé se serait jeté volontairement contre la porte de la salle des petits déjeuners, ne permettent pas à eux seuls de tenir pour avérés ces faits, alors que rien au dossier ne permet d'établir les conditions dans lesquels ces témoignages ont été demandés et obtenus, qu'aucun de ces témoins n'a été entendu ni par l'inspecteur du travail ni par les gendarmes qui n'ont enregistré que la déclaration de M. B ; que la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes-Maritimes n'a d'ailleurs pas retenu la faute intentionnelle de M. A, en l'absence de preuve formelle "les témoins auditionnés n'ayant pas établi leur déposition en tant que témoins visuels des faits" ; que, par ailleurs, les traumatismes subis par M. A, qui ne sont pas incompatibles avec la thèse d'une agression malgré la différence de taille des protagonistes, sont assez importants puisqu'il a obtenu un arrêt de travail de sept jours et a dû être transporté par les pompiers à l'hôpital ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a estimé qu'il existait un doute sur la réalité des faits reprochés à M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif qui justifie légalement la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre la décision en litige du 12 octobre 2007 du ministre en charge du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE HOTELIERE DU PHARE est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOTELIERE DU PHARE, à M. A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA03508 2 sm 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.