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10VE00108

CETATEXT000025709617 J0_L_2012_03_000001000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2012, 10VE00108, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00108 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU REGHIOUI Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904794 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. Alex A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Alex A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge s'est fondé sur le défaut de motivation alors que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'en effet, à aucun moment, le conseil du requérant n'invoque une promesse d'embauche, ni le fait qu'il aurait dû bénéficier d'un titre en qualité de salarié ; que la durée de séjour alléguée de plus de 10 ans ne remplace pas les critères d'ordre humanitaire ou les motifs exceptionnels mais conduit seulement à ce que si cette durée alléguée avait été prouvée, la commission du titre de séjour aurait été saisie ; qu'en tout état de cause l'intéressé ne pouvait se prévaloir de sa promesse d'embauche en qualité de monteur d'échafaudage pour obtenir un titre de séjour ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu un défaut de motivation en ce que l'arrêté ne mentionne pas la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Alex A, ressortissant ghanéen, annulé son arrêté du 26 mars 2009 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; Sur l'appel : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 26 mars 2009 du PREFET DU VAL-D'OISE, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comportait aucun élément de fait de nature à justifier que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituait le fondement de la demande, lui soit refusée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour répondre à la demande de titre de séjour formulée le 6 mai 2008 par l'intéressé qui faisait valoir, d'une part, la durée de sa présence en France en indiquant être entré le 27 avril 1991 et, d'autre part, une promesse d'embauche en qualité de monteur d'échafaudage, se plaçant ainsi sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE, après avoir rappelé le fondement de l'article L. 313-14 précité de la demande de " Monsieur " A, sa date de naissance et sa nationalité, a indiqué que, l'admission ne répondait pas à des " conditions " humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ; qu'ainsi l'argument selon lequel la décision n'aurait pas mentionné le sexe masculin de l'intéressé manque en fait ; que le préfet a, par ailleurs, indiqué que l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'enfin sa situation ne justifiait pas l'application des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que le refus de séjour ne vise pas explicitement l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni n'indique que le métier figurant dans la promesse d'embauche de l'intéressé ne figure pas pour l'Ile de France dans la liste annexée à cet arrêté, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisait aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré d'une insuffisance de motivation du refus de séjour pour annuler son arrêté du 26 mars 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Au fond : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 26 mars 2009 a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n° 09-008 du 12 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 16 février 2009 ; que, dès lors, le moyen de M. A tiré de ce que le refus de délivrance d'une carte de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code précité : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, si M. A soutient qu'à la date à laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il résidait habituellement sur le territoire français depuis le 27 avril 1991, il ne justifie de sa présence pour les années 1998 à 2004 que par deux factures par année, dépourvues de toute valeur probante sur l'identité certaine de l'auteur du paiement et sa présence effective pour cette période ; que, par suite, dès lors que la durée continue de séjour n'est pas établie entre 1998 et 2004, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, que M. A se borne à présenter une promesse d'embauche pour un emploi de monteur en échafaudage dans la société S.E.M sise à Sevran ; que cette promesse d'embauche n'est pas de nature à caractériser l'un des motifs exceptionnels de l'article L. 313-14 précité ; que le requérant qui ne peut davantage se prévaloir de ne pas avoir troublé l'ordre public ou de ne pas être polygame, ni de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il subviendrait seul à ses besoins n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 27 avril 1991, il ne l'établit pas ainsi qu'il a été dit précédemment ; que M. A est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune attache familiale en France ; qu'il n'établit pas davantage l'intensité alléguée des liens d'ordre privé qu'il aurait noués en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A se prévaut de son intégration en France, les pièces qu'il produit, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1- I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que si l'intéressé invoque, à l'encontre de ces dernières dispositions, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ", celles-ci ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intéressé n'invoque la violation d'aucune autre stipulation conventionnelle que celles de l'article 6, qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 511-1 méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'enfin, M. A ne peut davantage se prévaloir utilement d'un avis de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en date du 15 janvier 2008 pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; que, par suite, les moyens relatifs à la motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision en date du 26 mars 2009 en tant qu'elle fixe le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est ni allégué ni établi que le requérant ait porté à la connaissance du préfet les risques actuels encourus dans son pays d'origine ; que cette décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique ne pas contrevenir aux stipulations de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Reghioui de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904794 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE00108 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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