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10VE00508

CETATEXT000025709619 J0_L_2012_03_000001000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2012, 10VE00508, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00508 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU LEQUILLERIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 février 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant face ..., par Me Lequillerier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0709564 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a, à la demande des Voies Navigables de France, enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau " River 1 " sur le domaine public fluvial et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le chef d'équipe des TPE n'était pas compétent pour dresser le procès-verbal de l'infraction ; que la directrice interrégionale du Bassin de la Seine n'était pas habilitée à engager une action en justice au nom de l'établissement public ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports : " (...) III. - L'établissement public Voies Navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies Navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 27 avril 2007, publiée le même jour au bulletin officiel de Voies Navigables de France, donne subdélégation de signature de M. Thierry Duclaux, directeur général, à Mme Bacot, directrice interrégionale du Bassin de la Seine, donnant à celle-ci la qualité pour engager en justice des actions relatives aux atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial et, à ce titre, pour présenter des conclusions tendant à ce que les premiers juges enjoignent à M. A de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau B sur la Seine et le condamnent au paiement d'une amende ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la saisine du tribunal administratif doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le procès-verbal du 11 juin 2007 a été signé par un chef d'équipe des TPE qui n'était pas habilité pour ce faire, il résulte de l'instruction que M. Ghislain C, chef d'équipe d'exploitation, régulièrement assermenté, avait qualité pour constater les infractions en ce qui concerne les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public Voies Navigables de France, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00508 2 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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