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10VE00536

CETATEXT000025709621 J0_L_2012_03_000001000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2012, 10VE00536, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00536 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP GHESTIN Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Odile , demeurant ..., par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'Etat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806701, du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet des Yvelines approuvant les nouveaux statuts de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte et du courrier en date du 19 mai 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté ses demandes d'organisation d'un colloque national sur la réforme des associations syndicales de propriétaires et de report de la date limite de mise en conformité des statuts de ces associations avec la nouvelle législation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ce courrier ; 3°) d'annuler les nouveaux statuts de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions soumises au tribunal administratif ; que c'est par une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a jugé que les modifications soumises lors de l'assemblée générale de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte n'avaient pas été proposées " hâtivement " ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la coïncidence de l'assemblée générale avec des échéances électorales importantes a une influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ; - le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales était compétent pour décider du report de la date limite de mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires avec la nouvelle législation ; - le fait que la procédure de réforme ait été viciée dès lors qu'elle aurait dû être précédée d'une grande concertation et ne pas faire l'objet d'une ordonnance a eu une influence sur la légalité du courrier attaqué ; - le fait que le délai ait été insuffisant pour la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance, que la procédure de réforme ait été viciée dès lors qu'elle aurait dû être précédée d'une grande concertation et ne pas faire l'objet d'une ordonnance a eu une influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - la responsabilité de l'association syndicale est engagée pour avoir, dans l'urgence, procédé à la modification de ses statuts, lesquels, au surplus, ne respectent pas la législation existante ; - l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte ne saurait légalement être financée par des redevances pour services rendus mais par des taxes syndicales ; - les statuts de l'association méconnaissent l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations de propriétaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, au demeurant particulièrement confus, relatifs à la méconnaissance d'un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 7 février 1975 et du "réel" objet syndical de l'association, présentés par Mme , a répondu aux différents moyens soulevés de façon suffisamment motivée, sans commettre d'omission à statuer ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier attaqué : Considérant que, par un courrier en date du 14 janvier 2008, Mme a fait part au ministre de l'intérieur de ses préoccupations relatives à l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et a demandé, d'une part, un report du délai fixé par cette ordonnance pour permettre aux associations syndicales de propriétaires existantes de mettre leurs statuts en conformité avec la nouvelle législation, ainsi que l'organisation d'un colloque de niveau national destiné à revoir certains aspects de la réforme ; que, par une lettre en date du 19 mai 2008, le sous-directeur des compétences et des institutions locales du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a indiqué à Mme par un courrier circonstancié que sa demande ne saurait aboutir ; que Mme relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courrier ; Considérant que la légalité d'une ordonnance non ratifiée prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution peut être contestée aussi bien par la voie d'un recours pour excès de pouvoir que par la voie de l'exception à l'occasion de la contestation d'une décision administrative ultérieure dont elle serait le fondement ; que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que le XXX de l'article 78 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a, en application de l'article 38 de la Constitution, explicitement ratifié l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; qu'il en résulte que la requérante qui fait valoir que la procédure de la réforme est viciée dès lors qu'elle aurait dû être précédée d'une grande concertation et ne pas faire l'objet d'une ordonnance, ne peut utilement contester la légalité de l'ordonnance du 1er juillet 2004 devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet des Yvelines approuvant les nouveaux statuts de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte et desdits statuts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts. / La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association. / Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires. " ; que si Mme soutient que la délibération du 1er mars 2008 par laquelle l'assemblée générale de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte a adopté ses statuts aurait été prise hâtivement et en méconnaissance des formalités de publicité préalables à la tenue de l'assemblée des propriétaires prévues par l'article 17 du décret du 3 mai 2006, elle n'assortit son moyen d'aucun commencement de preuve ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme soutient que l'association aurait subi des pressions, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni commencement de preuves permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait état de la survenance de circonstances de fait coïncidant avec la tenue de la réunion de l'assemblée générale, notamment des élections au niveau national et un contentieux impliquant un propriétaire, qui auraient eu pour effet de conduire cette dernière à adopter dans la hâte de nouvelles dispositions statutaires, pour certaines contraires à l'objet réel de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les statuts qui ont été modifiés peu avant la fin de l'échéance imposée par le décret de 2006 ne peuvent être regardés comme ayant été adoptés hâtivement ; que, d'autre part, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exercice, par le préfet, du pouvoir qui lui appartient d'apprécier la légalité des modifications statutaires soumises à son approbation ; qu'en tout état de cause le moyen selon lequel l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant les statuts doit être également écarté ; qu'ainsi les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché l'adoption des statuts doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, que le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles de1975 invoqué par la requérante se borne à interdire un cas particulier de location par un propriétaire de la réserve de 400 arpents, de parcelles supplémentaires pour l'installation ou l'implantation de quelque établissement que ce soit au-delà de 30 arpents ; qu'en l'espèce, l'étendue de 30 arpents étant déjà absorbée par d'autres installations, le propriétaire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du Cahier des charges du 16 février 1834, consentir à cette location ; que, par suite, il ne ressort pas du jugement précité que le principe de la location ait été complètement interdit ; que, de ce fait, Mme n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'article 31 des statuts inchangé aurait dû être modifié en exécution dudit jugement ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 31 des nouveaux statuts de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte : " 1. Il sera pourvu à la dépense, notamment : / [...] c. par des redevances réparties entre tous les associés, proportionnellement : / - pour les trois-quarts, au revenu foncier des immeubles [...]/ - à la surface des propriétés pour le quart de surplus. [...] " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de ces dispositions que les dépenses de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte n'ont été réparties que pour un quart par référence à la superficie de chaque propriété ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que ce mode de répartition a conduit à mettre à la charge des membres de l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte un montant de taxes sans rapport avec l'intérêt que leurs terrains retirent des travaux réalisés ; Considérant, d'autre part, que la requérante soutient que l'Association syndicale du Parc de Maisons-Laffitte ne saurait légalement être financée par des redevances pour services rendus mais par des taxes syndicales ; que, toutefois, bien que les travaux réalisés par l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte ne concernent que partiellement les propriétaires qui en sont membres, ces derniers en tirent tout de même un bénéfice qui peut être qualifié de " service rendu " ; qu'en outre, l'ordonnance du 1er juillet 2004 utilise les termes de " redevances syndicales " et non de " taxes syndicales " ; que, par suite, l'utilisation du terme " redevances " par l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004, " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : (...) d) De mettre en valeur des propriétés. " ; que la mise en valeur des propriétés peut recouvrir toute action de protection, d'aménagement, d'embellissement ou de développement des propriétés ; que les propriétés pouvant constituer une association syndicale de propriétaires sont toutes les propriétés permettant l'exercice en commun de ces missions ; que, de ce fait, le terme " propriétés " vise tant les propriétés appartenant à l'association syndicale que les propriétés privées membres de l'association syndicale de propriétaires ; que, toutefois, si l'association syndicale de propriétaires a bien pour objet la mise en valeur des propriétés qui lui appartiennent et des propriétés privées de ses membres, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'elle ait le pouvoir d'intervenir directement, par la contrainte, sur les propriétés privées ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les nouveaux statuts de l'Association syndicale du Parc de Maisons-Laffitte se borne à décliner les dispositions de l'ordonnance ; que, par suite, le moyen selon lequel la rédaction imprécise de l'article précité reprise par des statuts porterait atteinte à la propriété privée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme le versement à l'Etat de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00536 2 11-01-06 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement.

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