CETATEXT000025709625 J0_L_2012_03_000001002493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2012, 10VE02493, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02493 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU LECACHEUX Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ginette A, veuve , demeurant ..., par Me Lecacheux, avocat ; Mme A, veuve , demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910947 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Guigneville-sur-Essonne a délivré un permis de construire à M. C pour la transformation d'une grange en maison d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il est insuffisamment motivé ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que le juge des référés a, par décision du 2 décembre 2009, fait droit à ses conclusions ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article UG5 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que, la création de la parcelle résulte d'une division de parcelles initiales, les constructions existantes doivent respecter les prospects et les surfaces de lot nécessaires au respect des dispositions de ce règlement ; que les la façade sur rue a une largeur inférieure à 10 mètres et qu'on ne peut pas inscrire un carré de dix mètres de côté sur le terrain ; que, par suite, la grange ne peut être transformée en maison d'habitation ; que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées dès lors que l'espace libre entre la grange et la sortie n'est pas suffisant pour permettre à des engins de lutte contre l'incendie de manoeuvrer ; que les dispositions de l'article UG3 du règlement du POS n'ont pas été respectées dès lors que la largeur de la voie d'accès est inférieure à 8 mètres sans qu'il y ait lieu d'appliquer la jurisprudence Sekler ; que les dispositions de l'article UG13 du même règlement ont été méconnues dès lors qu'il y a lieu de prendre en considération la seule parcelle C 1749 ; que, dans ces conditions, la proportion de 40 % d'espaces verts n'est pas respectée ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le tribunal, de prendre en compte les parcelles C 1750 et C 1752 ; que les dispositions du règlement sanitaire départemental et du code de la santé ont été méconnues dès lors que les deux places de stationnement créées se situent à proximité du puits de sa propriété et entraîneraient des nuisances sonores ; que le puis mitoyen et la nappe phréatique seraient pollués, d'autant qu'une canalisation des eaux pluviales débouche sur le puits mitoyen ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la surface du terrain, estimée à 256 mètres carrés dans la demande est erronée et que, dès lors, la surface hors oeuvre nette de 76 mètres carrés n'est pas conforme ; que la création des parcelles C 1749, C 1750 et C1752 s'est accompagné d'un empiètement de plusieurs mètres carrés sur la parcelle C 1299 lui appartenant ; qu'il existe un contentieux judiciaire relatif à cet empiètement ; que la SHON de 76 mètres carrés est erronée et invraisemblable ; que le juge des référés a suspendu le permis de construire principalement en raison de la sous-estimation de la SHON ; que la SHON déclarée de 76 mètres carrées ne peut correspondre qu'au rez-de-chaussée, alors que deux chambres et une salle de bains ont été aménagés à l'étage dont la hauteur de plafond peut être supérieure à 2 mètres ; que, d'ailleurs, aucun architecte n'a contrôlé cette déclaration ; que, préalablement, les vendeurs avaient réalisé des travaux sans autorisation ; que le mur ayant une hauteur supérieure à 2 mètres, il fallait un permis de construire ; qu'ils ont également démoli sans autorisation une partie du mur de clôture ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010 ; que, selon les certificats de dépôt des lettres recommandées prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce n'est que le 3 septembre 2010 que la communication de la requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation a été effectuée ; que, dès lors, cette communication étant postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé par ces dispositions, la requête est irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme que demande Mme A, veuve au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, veuve le versement à la commune de la commune de Guigneville-sur-Essonne d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A, veuve , est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Guigneville-sur-Essonne sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02493 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.