CETATEXT000025709629 J0_L_2012_03_000001003052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2012, 10VE03052, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03052 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PINTAT ; PINTAT ; PINTAT Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu I°), sous le n° 10VE03052, la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MENNECY, représentée par son maire, par Me Pintat ; la COMMUNE DE MENNECY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711673 et 0712237 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MENNECY a approuvé le plan local d'urbanisme et la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a étendu le droit de préemption urbain à l'ensemble des zones U et AU du plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter les demandes formées par l'Ademo et M. Emmanuel A en première instance ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'Ademo et de M. Emmanuel A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le jugement du 9 juillet 2010 est irrégulier en ne portant aucune mention relative à une audience publique et en ne comportant pas les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application ; - que le jugement est mal fondé ; le projet de PLU arrêté par délibération du 23 novembre 2006 a été, à la suite de l'avis du préfet de l'Essonne du 20 mars 2007, complété d'un document intitulé " évaluation environnementale " lequel a été joint au rapport de présentation du dossier soumis à enquête publique qui comportait ainsi l'ensemble des pièces indiquées par les articles R. 123-19 et R. 123-1 du code de l'urbanisme, en particulier les avis des personnes publiques associées et consultées ; que le rapport de présentation du PLU était ainsi régulièrement constitué en application des articles L. 121-10, R. 123-2 4° et R. 123-2-1 3° du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le conseil municipal ne se soit pas prononcé sur une modification qui n'était pas substantielle ni de nature à emporter une inflexion sensible du parti d'aménagement retenu est sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du PLU ; qu'eu égard à la nature de la modification consistant en un simple ajout de l'étude environnementale, il n'était pas nécessaire de recueillir à nouveau l'avis des personnes publiques associées ; qu'en tout état de cause les personnes publiques associées et consultées ont été réunies le 27 juin 2007 ce qui impliquait nécessairement l'exposé en réunion publique des observations émises par le préfet le 20 mars 2007 ; - que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales devait être écarté, aucun formalisme n'est imposé et la note de synthèse était complète et informait précisément les conseillers municipaux des motifs de la délibération proposée et de la nature des modifications apportées suite aux avis et aux résultats de l'enquête publique ; - que la prétendue insuffisance des annexes au PLU au regard des exigences posées par l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme est sans influence sur la légalité de l'arrêté, les ZAC trouvant leur source juridique dans d'autres documents juridiques que le PLU et aucun texte n'imposant l'obligation de faire figurer les ZAC dans les annexes ; - à titre surabondant que le moyen tiré de l'illégalité prétendue de la concertation publique préalable devra être écarté dès lors qu'en application des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme la concertation a été organisée avec la transparence nécessaire et suffisante en prenant la forme de réflexion, exposition, registre de remarques, information détaillée publiée dans le bulletin d'informations municipales et réunions publiques ; - que l'illégalité prétendue de la délibération du 23 novembre 2006 arrêtant le projet de PLU pour vice de procédure est sans incidence sur la légalité du PLU dès lors que n'a pas été adoptée une application par anticipation des dispositions du plan ; qu'en tout état de cause, en premier lieu, en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des conseillers municipaux a été à même d'avoir une connaissance suffisante et complète du dossier de projet de PLU avant la réunion du 23 novembre 2006 ; que de surcroit, la note de présentation jointe à la délibération du 23 novembre 2006 constituait effectivement une note explicative de synthèse retraçant l'ensemble de la procédure depuis la délibération du 17 juin 2003 ; que depuis 2003 le bureau Erasme avait présenté l'état d'avancement du dossier au conseil municipal et l'annonce de son intervention par le maire a toujours été considérée comme une interruption de séance ; qu'enfin le débat prévu par les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme a eu lieu le 29 juin 2005 au sein du conseil municipal sur les orientations du PADD avant l'examen du projet de PLU ; en second lieu, la circonstance que les documents graphiques, contenus dans les annexes, ne comporteraient pas certaines informations, au demeurant facultatives, est sans incidence sur la légalité du PLU ; qu'en tout état de cause, et suite à l'avis du préfet de l'Essonne du 20 mars 2007, le dossier du PLU a été complété par les plans de zonage, annexes sanitaires, périmètres de réglementations particulières lesquelles comportent l'indication précise des plans d'assainissement, des périmètres de ZAC, des deux ZNIEFF et des espaces naturels sensibles (ENS, arrêté de biotope) ; - que le rapport de présentation, en application des articles L. 121-1 et R. 123-2 3° du code de l'urbanisme, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y seraient applicables et des orientations d'aménagement ; qu'un deuxième document intitulé " justification des règles du règlement du PLU " a été ajouté suite à l'avis de la DDE du 20 mars 2007 afin de prendre en compte les remarques du contrôle de légalité ; - que le règlement répond aux exigences posées par les articles R. 123-4 et suivants du code de l'urbanisme, en particulier il détermine pour chacune des zones les occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières ainsi que les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives ; que la circonstance que ces règles impératives ne figuraient pas au sein du titre 1 " dispositions générales " ne pouvait avoir d'incidence ; - que l'illégalité supposée de la délibération du 23 novembre 2006 approuvant l'extension du droit de préemption urbain qui a été retirée par délibération du 22 mars 2007 sur demande et dans le cadre du contrôle de légalité est sans incidence sur la délibération du même jour arrêtant le projet de PLU ; - sur l'illégalité de l'enquête publique, le public a été régulièrement informé des dates et heures auxquelles ils pouvaient consulter le dossier et rencontrer le commissaire enquêteur et ce pendant 37 jours consécutifs, le commissaire n'est pas tenu de répondre à toutes les observations qui lui sont présentées mais a seulement l'obligation de les examiner et de les analyser et en l'espèce a examiné et analysé les observations formulées au cours de l'enquête publique y compris celles formulées par M. A ; qu'il ne peut être prétendu que les conclusions et avis du commissaire enquêteur étaient emprunts de partialité ; que le délai d'un mois imparti par l'arrêté du 13 février 2007 au commissaire enquêteur pour transmettre au maire son rapport et ses conclusions n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le dossier soumis à enquête publique le 20 mars 2007 comportait l'ensemble des avis émis par les personnes publiques en particulier les avis de la DDE, du Conseil général, du SIARCE et de la commune d'Echarcon ainsi que l'ensemble des pièces indiquées par les articles R. 123-19 et R. 123-1 du code de l'urbanisme notamment le document intitulé " évaluation environnementale " et enfin la notice relative au droit de préemption urbain et la délibération du 23 novembre 2006 approuvant la modification du périmètre de préemption ENS ; - que, sur la prétendue illégalité interne du PLU approuvé, les modifications apportées suite aux avis et aux résultats de l'enquête publique consistant en des précisions sur les documents du PADD, des clarifications et apport des zonages du PLU dans le graphique et des compléments et rectifications du rapport de présentation suite aux demandes de la DDE de l'Essonne, n'ont pas remis en cause l'économie générale du document d'urbanisme ; que le dossier de PLU approuvé comporte un document " périmètres de réglementation particulières " qui indique les périmètres des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 et des espaces naturels ; que les annexes sanitaires comportent 5 cartes ou plans ; que les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et les conséquences de l'adoption sur la protection des deux zones sont exposées conformément aux dispositions des articles L. 121-10 et R. 123-2-1 3° du code de l'urbanisme par le rapport de présentation par l'intermédiaire du document intitulé " évaluation environnementale au titre de Natura 2000 " ; qu'il ne peut-être soutenu que le dossier serait irrégulièrement constitué ; ........................................................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 10VE03054, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE MENNECY, représentée par son maire en exercice, par Me Pintat, avocat ; la COMMUNE DE MENNECY demande à la Cour : 1°) sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0711673 et 0712237 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MENNECY a approuvé le plan local d'urbanisme et la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a étendu le droit de préemption urbain à l'ensemble des zones U et AU du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge solidairement de l'association de défense de l'environnement de Mennecy et Ormoy (Ademo) et de M. Emmanuel A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle soulève des moyens sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies par le jugement du Tribunal administratif de Versailles ; que le jugement du 9 juillet 2010 est irrégulier en ne portant aucune mention relative à une audience publique et en ne comportant pas les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application ; que le rapport de présentation du PLU était régulièrement constitué en application des articles R. 123-2-1 et L. 121-10 code de l'urbanisme, le document intitulé " évaluation environnementale " a été joint au rapport de présentation du dossier soumis à enquête publique lequel comportait l'ensemble des pièces indiquées par les articles R. 123-19 et R. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le conseil municipal ne se soit pas prononcé sur une modification non substantielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du PLU ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales devait être écarté, la note de synthèse était complète et informait précisément les conseillers municipaux ; que la prétendue insuffisance des annexes au PLU au regard des exigences posées par l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme est sans influence sur la légalité de l'arrêté et aucun texte n'impose l'obligation de faire figurer les ZAC dans les annexes ; à titre surabondant que les autres moyens de légalité invoqués par les requérants tirés de l'illégalité de la concertation publique préalable, de l'illégalité de la délibération du 23 novembre 2006 arrêtant le projet de PLU pour vice de procédure, de l'illégalité du projet de PLU, de l'illégalité de l'enquête publique, de l'illégalité externe de la délibération du 20 septembre 2007 et de l'illégalité interne du PLU devront être écartés ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure exposés ; Vu, sous le n° 10VE03052, la requête, enregistré le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour, par laquelle la COMMUNE DE MENNECY demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0711673 et 0712237 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MENNECY a approuvé le plan local d'urbanisme et la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a étendu le droit de préemption urbain à l'ensemble des zones U et AU du plan local d'urbanisme, de rejeter les demandes de l'Ademo et de M. Emmanuel A et de mettre à la charge solidairement de l'Ademo et de M. Emmanuel A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Etienne substituant Me Pintat pour la COMMUNE DE MENNECY ; Considérant que, d'une part, par une délibération en date du 20 septembre 2007, le conseil municipal de Mennecy (Essonne) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune qui s'est substitué au plan d'occupation des sols précédemment en vigueur depuis 1991 ; que, saisi par l'association de défense de l'environnement de Mennecy et Ormoy (Ademo) et M. Emmanuel A d'une demande d'annulation de cette délibération, le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 9 juillet 2010, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, fait droit à cette demande au triple motif, en premier lieu, que l'avis des personnes publiques associées avait été recueilli sur la base d'un dossier incomplet et que le dossier soumis à enquête publique était irrégulièrement constitué faute pour le conseil municipal d'avoir délibéré sur la modification du projet de PLU résultant de la modification du rapport de présentation par l'apport d'une analyse environnementale, en deuxième lieu, la méconnaissance des exigences relatives à la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux prévue par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et en troisième lieu, de la méconnaissance de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme dès lors que les annexes au plan local d'urbanisme n'indiquent pas sur un document graphique les zones d'aménagement concerté de la commune ; que, d'autre part, saisi par les mêmes parties d'une demande d'annulation de la délibération en date du 20 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du périmètre du droit de préemption urbain de la commune, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint les deux demandes, fait droit à cette demande au motif de l'illégalité du PLU fondant cette délibération ; que, par les deux requêtes susvisées, la COMMUNE DE MENNECY relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; Sur la jonction : Considérant que la requête, enregistrée sous le numéro 10VE03052, et le recours à fin de sursis à exécution, enregistré sous le numéro 10VE03054, présentés pour la COMMUNE DE MENNECY, sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête 10VE03052 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code précité : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée." ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte, d'une part, les mentions que l'audience du 30 juin 2010 a été publique ainsi qu'une lecture du jugement en audience publique du 9 juillet 2010, d'autre part, les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENNECY n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 4 du décret du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (...) 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 (...)." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 mai 2005 précité : " L'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues par le présent décret ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire communal est concerné par deux sites Natura 2000 couvrant le " marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte " au titre de la directive " Oiseaux " et le " marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne " au titre de la directive " Habitats " ; qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE DE MENNECY que le projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique entre le 20 mars et le 25 avril 2007 était soumis à l'obligation d'analyse environnementale devant figurer au rapport de présentation comme l'a d'ailleurs relevé le préfet de l'Essonne dans son avis défavorable au projet de plan local d'urbanisme du 20 mars 2007 ; qu'il est constant que le rapport de présentation du PLU n'a été complété par un document d'analyse environnementale qu'à compter du 20 mars 2007, jour de l'ouverture de l'enquête publique ; qu'alors que deux des six objectifs prescrits à la concertation par délibération du 17 juin 2003 étaient relatifs à la maitrise de l'urbanisation et à " conforter la politique communale de protection et de mise en valeur des espaces verts, naturels et urbains ", l'analyse environnementale ajoutée au rapport de présentation postérieurement à l'adoption par la commune le 23 novembre 2006 de la délibération adoptant le projet de PLU, retient l'existence d'impacts hydrauliques des différentes zones U recoupant la ZPS " marais de Fontenay le Vicomte et d'Itteville " sur les milieux récepteurs à protéger des sites Natura 2000 et préconise des ouvrages de rétention des eaux pluviales qui seront générées par l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation et seront à équiper des dispositifs permettant leur traitement qualitatif ainsi que pour la protection de la vallée de l'Essonne des aménagements paysagers pour les futures zones urbanisées situées non loin des sites Natura 2000 ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MENNECY, les éléments relatifs aux impacts précités, alors même qu'ils seraient en apparence modérés, de l'extension des zones d'urbanisation devaient être soumis au conseil municipal avant l'adoption du projet de plan local d'urbanisme dès lors que ces éléments n'étaient pas dépourvus d'incidence sur les choix d'extension des zones d'urbanisation au regard des conséquences sur l'environnement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette absence était de nature à entacher d'illégalité l'adoption par la commune du plan local d'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement au vote de la délibération arrêtant le PLU une note de synthèse prévue par des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'une note technique ont été transmises aux conseillers municipaux ; que, toutefois, ces documents communiqués aux élus, alors même, d'une part, qu'ils retracent l'historique de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, d'autre part, reprennent la liste des points pris en compte dans le PADD ainsi que certains choix urbanistiques retenus par le PLU, doivent être regardés comme insuffisants dès lors qu'ils ne portent pas à la connaissance des conseillers notamment les modifications qui auraient été apportées au projet de PLU adopté par le conseil municipal dix mois auparavant pour lequel la direction départementale de l'Essonne avait émis le 20 mars 2007 un avis défavorable circonstancié, ni n'informent les conseillers de la teneur des conclusions de l'enquête publique et des modifications apportées au document à la suite de cette enquête ; que la seule circonstance que l'intégralité du PLU était mis à disposition des conseillers n'est pas de nature, eu égard au volume du document soumis à délibération, à corriger le caractère insuffisamment informatif de la note de synthèse ; que, par suite, la COMMUNE DE MENNECY, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce le droit des conseillers municipaux à recevoir une information complète sur les affaires soumises à leur approbation avait été méconnu ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme : " Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : (...) 2. Les zones d'aménagement concerté (...) " ; que pour retenir le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 123-13 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a considéré que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est illégale en tant que ses annexes n'indiquent pas sur un document graphique les zones d'aménagement concerté de la commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une telle absence de report qui ne modifie ni ne supprime le périmètre d'une zone tel qu'il a été défini par l'acte qui l'a créée est sans influence sur la légalité du plan local d'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE MENNECY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif d'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENNECY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des délibérations du 20 septembre 2007 en cause ; Sur la requête n° 10VE03054 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MENNECY tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ADEMO et de M. A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que la COMMUNE DE MENNECY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 10VE03052 est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10VE03054. '' '' '' '' 2 N° 10VE03052,10VE03054 68-01-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Adoption du projet. 68-01-01-01-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Approbation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.