CETATEXT000025709636 J0_L_2012_03_000001003132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2012, 10VE03132, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03132 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CABINET WATSON, FARLEY & WILLIAMS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Assad A, demeurant ..., par Me Sauzin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0709656-0712230 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Triel-sur-Seine a approuvé la modification de son plan d'urbanisme, et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, que le délai de recours contentieux a été respecté ; que l'obligation de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été respectée ; s'agissant de la délibération attaquée, que les dispositions de l'article R. 123-2 du même code a été méconnu en ce que le rapport de présentation est insuffisant ; que la procédure de modification du PLU est entachée d'irrégularité en ce que une procédure de révision aurait été nécessaire dès lors que les modifications prévues portent atteinte à l'économie générale du plan, et notamment au PADD ; que la règle fixant à 800 mètres carrés la superficie nécessaire pour construire dans le cas d'opérations groupées par îlot de propriété résultant de division porte atteinte à cette économie et au parti d'aménagement du quartier ; que la fixation d'un objectif de 20 % de logements sociaux introduit un changement radical des caractéristiques socio-économiques de la ville ou du quartier ; que l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en ce qui concerne le quota de 20 % de logements sociaux ; que le maintien des parcelles 1389, 1390, 1391 et 1392 en zone 2AU, zone naturelle non équipée, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles sont suffisamment équipées pour être comprises dans la zone 1Aua, constructible bien qu'insuffisamment équipée s'agissant de l'assainissement ; que ces parcelles sont équipées au sens de la zone 1Aua, même si elles ne comportent aucune construction ; qu'elles peuvent accueillir un habitat dispersé sous forme pavillonnaire ; qu'en insistant sur la caractère naturel de la zone 2AU, les auteurs du plan ont souhaité classer dans cette zone les parcelles non équipées ; que l'environnement immédiat de ces parcelles est déjà urbanisé et qu'elles sont desservies par deux rues ; que la parcelle 1389 supporte déjà une construction ; qu'elles sont situées à moins de 100 mètres des habitations, et à 200 mètres d'une route départementale, près d'un arrêt d'autobus et d'un groupe scolaire ; que les parcelles situées en zone 2AU sont desservies par des réseaux existants fixés à l'extrémité de la parcelle 1389 classée en zone 1Aua ; que la parcelle 1389 est classée en zone 2AU pour une partie et en zone 1Aua pour l'autre partie alors qu'elle est desservie par tous les réseaux publics ; que ce zonage induit une rupture d'égalité ; en ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme attaqué, que l'emplacement réservé concernant les seules parcelles n° 1388 et n° 1389 situées en zone 1Aua ; qu'il est illégal en ce qu'il empêche la construction sur les parcelles nos 1389, 1390, 1391 et 1392 ; que l'autorité de la chose jugée a été méconnue en ce que le tribunal administratif a énoncé en 1984 que la sente était en état de viabilité ; que cet arrêté est illégal par la voie de l'exception tirée de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Couronne, substituant Me Sauzin, pour M. A ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la délibération du 15 février 2007 ne mentionnait ni la suppression d'un emplacement réservé, ni l'institution de périmètres de servitudes sur deux nouveaux emplacements, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté explicitement ce moyen comme inopérant ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les modifications du zonage n'ont pas été suffisamment détaillées dans le rapport de présentation ; que, toutefois, en estimant que le rapport de présentation décrivait, de manière suffisamment précise, la nature et les motifs des modifications apportées, le Tribunal a répondu, de manière succincte, mais suffisante, au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du rapport de présentation ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que M. A demande l'annulation de la délibération en date du 28 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Triel-sur-Seine a approuvé les modifications apportées au plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable et un règlement ainsi que des documents graphiques. " ; Considérant que M. A soutient que le rapport de présentation ne développe ni les incidences de la règle imposant une superficie minimale de 800 mètres carrés pour les opérations groupées, ni celles de la règle selon laquelle tout programme de réalisation de logements collectifs dont le nombre est supérieur à 5 doit comporter au moins 20 % de logements locatifs sociaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le rapport de présentation qui, s'agissant d'une modification d'un plan d'occupation des sols, n'avait pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial de ce plan, précise que la commune s'est fixé des objectifs de mixité sociale conduisant à respecter un quota de 20 % de logements sociaux pour les projets de réalisation de logements collectifs ; que, d'autre part, la " règle " fixant à 800 mètres carrés la surface nécessaire pour construire ne figure pas parmi les modifications introduites dans ce plan par la délibération attaquée ; qu'en énonçant la nécessité de corriger des " imperfections liées à des limites de zonages qui ont pénalisé des projets particuliers ", la commune a suffisamment justifié, dans ce rapport, les modifications de zonage ayant conduit à classer en zone urbaine certains terrains précédemment classés en zone 1Aua d'urbanisation future ; que, dès lors, le rapport de présentation n'est pas insuffisant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.