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11VE01020

CETATEXT000025709640 J0_L_2012_03_000001101020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/03/2012, 11VE01020, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01020 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PINEL Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Marchais, avocat ; Le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004400 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 23 avril 2010 par laquelle il a refusé le renouvellement de l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A et l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le respect des droits de la défense ne trouve pas à s'appliquer devant la commission consultative paritaire départementale saisie pour avis ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la décision du conseil général était entachée d'un vice de procédure ; qu'ils ont ajouté au droit en estimant qu'il fallait établir que les faits reprochés à Mme A avaient perduré postérieurement à la lettre d'avertissement en date du 21 octobre 2009 qui lui était adressée ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que la matérialité des faits reprochés à Mme A n'était pas établie ; que la décision de refus de renouvellement de l'agrément n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Pothin substituant Me Marchais pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, - et les observations de Me Pinel pour Mme A ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES par Me Marchais ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 [...] " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DES YVELINES a reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 2011 ; que son recours contre ledit jugement a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 17 mars 2011 ; que, dès lors, le recours n'est pas tardif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par décision du 23 avril 2010, le président du conseil général des Yvelines a refusé de renouveler l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A ; que par jugement du 13 janvier 2011 dont le DEPARTEMENT DES YVELINES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel [...] est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / [...] L'agrément est accordé [...] si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs [...] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. " ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision de refus de renouvellement d'agrément en qualité d'assistante maternelle, eu égard à la nature de ses motifs et à la gravité de ses conséquences, ne peut régulièrement intervenir qu'à la suite d'une procédure contradictoire ; que, dès lors, le respect des droits de la défense s'impose devant la commission consultative paritaire départementale saisie pour avis ; que les dispositions précitées prévoyant expressément la transmission à l'assistante maternelle, par le département, de la liste des représentants des assistants maternels et familiaux élus à la commission, les premiers juges n'ont pas ajouté au droit en estimant qu'à défaut de ladite transmission, qui est nécessairement en rapport avec l'organisation de la défense de l'intéressée, la décision litigieuse était entachée d'un vice de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'avertissement du 21 octobre 2009 devait être pris en compte dans l'examen de la situation personnelle de Mme A, cet avertissement constituait seulement une mise en garde qui aurait pu être suivie d'un retrait de l'agrément si les faits reprochés avaient perduré ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait procéder au non renouvellement de l'agrément de Mme A en se fondant, pour l'essentiel, sur ce courrier, sans établir que les faits reprochés à l'intéressée avaient perduré ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à estimer, sans ajouter au droit, que la décision attaquée était, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits reprochés à Mme A aient perduré ultérieurement à l'avertissement qui lui a été notifié le 21 octobre 2009 ; qu'en revanche, l'intéressée a commencé à mettre en oeuvre plusieurs des recommandations qui lui avaient été faites ; que si les avis du médecin et des puéricultrices chargés du suivi de Mme A était défavorable, l'avis de la psychologue de la protection maternelle et infantile, dont il n'est pas fait mention dans la décision attaquée, était, au contraire, favorable ; que cet avis est corroboré par diverses attestations de parents témoignent de la qualité des soins prodigués aux enfants qui avaient été confiés à Mme A ; que, dès lors, en refusant le renouvellement de l'agrément de l'intéressée sur le seul fondement des avis défavorables versés au dossier, et sans chercher à savoir si elle avait tenu compte des observations qui lui avaient été faites, le DEPARTEMENT DES YVELINES a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 avril 2010 refusant le renouvellement de l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DES YVELINES et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES YVELINES le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01020 2 135-03 Collectivités territoriales. Département.

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