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09PA06601

CETATEXT000025709655 J1_L_2011_12_000000906601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 09PA06601, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06601 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET ARSENE TAXAND M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG, dont le siège est Arabella Strasse 31 à Munich

(81925), Allemagne, représentée par la Bayerische Versorgungskammer, dont le siège est à la même adresse, par Me Schneider ; la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04133341/2-0815921/2 du 21 juillet 2009, en tant que le Tribunal administratif de Paris lui a seulement accordé la restitution de la retenue à la source ayant grevé les dividendes de source française qui lui ont été distribués en 1999 à concurrence du montant résultant de la réduction du taux de cette retenue de 25 % à 15 % du montant brut de ces dividendes ; 2°) de lui accorder la restitution du solde de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués en 1999 pour un montant de 32 111 euros ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG, organisme d'assurance retraite allemand des professions médicales indépendantes, a demandé le remboursement de la retenue à la source au taux de 25 % qui a été appliquée, pour la somme de 53 518,02 euros, aux dividendes qui lui ont été distribués en 1999 par des sociétés françaises ; que l'administration ayant refusé de lui restituer cette retenue à la source, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle fait appel du jugement du 21 juillet 2009 en tant que ledit tribunal n'a fait droit à sa demande qu'à concurrence de 21 407 euros résultant de la réduction du taux de cette retenue de 25 % à 15 % du montant brut de ces dividendes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France... " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne : " ... toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres ... sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité : "
  1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a. d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ...
  2. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ; Considérant que, si, en vertu des dispositions du c) du 5 de l'article 206 du code général des impôts, combinées avec celles de l'ensemble de cet article, notamment celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207, un organisme établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite, tel qu'une caisse de retraite de base ou complémentaire, ou une société mutualiste, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non-lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme ne sont pas imposables ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG est un organisme de droit public sans but lucratif, placé sous la surveillance de l'Etat de Bavière et dont l'intégralité des fonds et des actifs dont elle dispose, est affecté à son objet social ; que si le ministre soutient qu'il ne dispose pas d'informations sur le niveau de rémunération des dirigeants et des agents de la caisse de retraite, il ressort des documents versés par la requérante que tant les dirigeants que les agents salariés de ladite caisse de retraite ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat de Bavière ; que la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG est, dès lors, fondée à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, qu'il n'existe pas de différence de situation objective entre les organismes français de même nature et elle-même ; que, par suite, l'application de la retenue à la source au versement de dividendes qu'elle perçoit de sociétés françaises a pour conséquence de lui faire subir un traitement fiscal discriminatoire et constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité la restitution de la retenue à la source litigieuse à la différence résultant de la réduction du taux de cette retenue de 25 % à 15 % du montant brut de ces dividendes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est accordé restitution à la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG du solde de la retenue à la source d'un montant de 32 111 euros ayant grevé les dividendes de source française qui lui ont été versés en
  3. Article 2 : L'Etat versera à la caisse de retraite BAYERISCHE ÄRZTEVERSORGUNG la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 21 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 09PA06601 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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