CETATEXT000025709660 J1_L_2011_12_000000907211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 09PA07211, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07211 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour la société MAXILIVRES, venant aux droits de la société Editions de la Seine, dont le siège est Multiburo Lyon Part Dieu, 10 Place Charles Béraudier à Lyon Cedex 03
(69428); la société MAXI LIVRES venant aux droits de la société Editions de la Seine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507261 du 6 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % mis à sa charge au titre de l'exercice 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Duchatel, pour la société MAXILIVRES, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 décembre 2011 par Me Duchatel, pour la société MAXILIVRES ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000, la société Editions de la Seine (EDS) aux droits et obligations de laquelle a succédé la société MAXILIVRES, a fait l'objet de rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur le sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999; que la société MAXILIVRES fait appel du jugement du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1999 ; Sur le redevable de l'impôt : Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux avis d'imposition ayant pour objet des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % dues par la société Editions de la Seine au titre de l'exercice du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, ont été émis le 30 septembre 2004, désignant la " SA Editions de la Seine " comme redevable des impositions ; que la société Editions de la Seine a été dissoute sans liquidation par son actionnaire unique, la société MAXILIVRES, le 28 mars 2002 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2002 ; qu'ainsi, à la date à laquelle les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, la société Editions de la Seine ne pouvait plus être regardée comme redevable des sommes en cause, nonobstant la circonstance que le fait générateur des impositions fût intervenu avant la dissolution de la société ; que si le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat soutient que la société MAXILIVRES, venant aux droits et obligations de la société Editions de la Seine, n'aurait jamais informé le service de la transmission universelle de patrimoine entre les deux sociétés et que ce dernier a donc établi l'imposition selon la situation apparente, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la dissolution de la société Editions de la Seine a été publiée le 29 mars 2002 dans un journal d'annonces légales, que la déclaration de cessation d'entreprise prévue à l'article 201 du code général des impôts a été déposée au Centre des impôts dont relève ladite société le 28 juin 2002 avec l'ensemble des résultats à la date de sa dissolution, que la déclaration de disparition de la personne morale et de transmission du patrimoine à l'associé unique restant ont été faites auprès du Centre de Formalités des entreprises le 10 juin 2002, ce qui entraîne, de la part de ce centre, information à divers organismes, dont les services fiscaux ; qu'en outre, et à compter de la dissolution, la société MAXILIVRES s'est toujours présentée devant l'administration fiscale comme venant aux droits et obligations de la société Editions de la Seine, notamment dans sa demande de saisine de la commission départementale des impôts en date du 24 juin 2002 ; que par suite, la société requérante, venant aux droits et obligations de la société Editions de la Seine et ayant, à ce titre, qualité pour agir, est fondée à soutenir que la société Editions de la Seine ne pouvait être désignée comme redevable de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de prononcer la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société MAXILIVRES, venant aux droits et obligations de la société Editions de la Seine, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquels la société Editions de la Seine a été assujettie au titre de l'exercices 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La société MAXILIVRES, venant aux droits de la société Editions de la Seine, est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1999. Article 3 : L'Etat versera à la société MAXILIVRES une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA07211 19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.