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10PA00007

CETATEXT000025709662 J1_L_2011_12_000001000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA00007, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00007 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LE TRANCHANT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée HATCO " MAISON DE LA PERSE " dont le siège est 16 rue de Marseille à Paris

(75010), par Me Le Tranchant ; la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517127 du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de verser aux débats le rapport de vérification ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001, la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " a fait l'objet de rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur le sociétés ; que la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " fait appel du jugement du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de contrôle se sont déroulées sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leur conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " s'est déroulée dans les locaux de cette dernière ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de toutes les pièces produites, estimant qu'elles n'avaient pas de valeur probante, ne saurait être regardée comme un refus de débat oral et contradictoire et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'inscription en comptabilité des créances des tiers qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code précité ; Considérant que si la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " soutient que les sommes portées au crédit du compte courant de son associé principal M. A qui ont été réintégrées au résultat imposable de la société proviennent de la vente, par ce dernier de biens personnels, elle ne l'établit pas en se bornant à justifier que M. A a cédé des biens lui appartenant, ce que le service ne conteste d'ailleurs pas, et à produire une attestation de la société Navid International Optiline certifiant qu'elle a remis en espèces à M. A les sommes de 144 000 F en 2000 et de 351 000 F en 2001 sur l'ordre téléphonique de son fournisseur iranien, dès lors que ces documents ne permettent pas d'établir une quelconque corrélation avec les sommes en litige portées au crédit du compte courant de M. A, par suite de versements en espèces ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du rapport de vérification, que la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00007 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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