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10PA00267

CETATEXT000025709666 J1_L_2011_12_000001000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA00267, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00267 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LEBRETON M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2010, présentée pour la société GROUPEMENT IMMOBILIER PROMOTIONNEL D'ENTREPRISE (GIPE), dont le siège est situé c/o Audit Diagnostic Conseil, 22, route Nationale à Lumio

(20260), par Me Lebreton ; la société GIPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0521338 du 18 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL GROUPEMENT IMMOBILIER PROMOTIONNEL D'ENTREPRISE (GIPE) portant sur les années 1999 et 2000, cette société a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, assortis de pénalités ; qu'elle fait appel du jugement du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de rétablir les pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des mois de juillet et août 1999, dont le Tribunal a prononcé la décharge ; Sur la recevabilité : Considérant que l'article 1° du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2009 prononce la décharge des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société GIPE au titre des mois de juillet et août 1999 et avril et octobre 2000 ; que la société GIPE n'a pas intérêt à agir contre ledit jugement en tant qu'il lui donne, dans cette mesure, satisfaction ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 susvisé applicable en l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû être imposés (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GIPE s'est déclarée auprès des services fiscaux domiciliée chez la société Buroservices Entreprises sise 38, rue de Bassano Paris 8ème, le 27 décembre 1999 ; qu'elle n'a communiqué auxdits services aucun changement de domiciliation fiscale avant la période du 8 février au 30 avril 2002 pendant laquelle s'est déroulée la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que le siège de la société étant situé dans le 8ème arrondissement de Paris, lequel relève de la compétence territoriale de la direction des services fiscaux de Paris-Nord, la société GIPE n'est pas fondée à soutenir qu'un agent de cette direction n'était pas territorialement compétent pour vérifier sa comptabilité ; que l'administration a demandé à la contribuable, par lettre du 23 juin 2000, des informations sur sa domiciliation, qu'elle a renouvelé cette demande le 21 juillet 2000 et que par un troisième courrier du 2 octobre 2000, l'a mise en garde, à l'issue des deux lettres précédentes restées sans réponse, en cas de nouveau défaut de réponse, sur le risque de prise en compte de son adresse effective au domicile de son gérant ; que, contrairement à ce que soutient la société, ce dernier courrier ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la domiciliation fiscale de l'intéressée au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GIPE a acquis, en novembre 1998, plusieurs appartements, garages et casiers à skis situés à Valloire ; qu'elle a procédé à la vente de onze de ces biens entre le 5 mars 1999 et le 21 octobre 2000, caractérisant ainsi une activité à titre habituel de marchand de biens, lesquels ont, d'ailleurs, été comptabilisés en stock et non en immobilisations ; qu'en soutenant qu'elle a placé ses acquisitions sous le régime des droits d'enregistrement, la société ne combat pas utilement la preuve apportée par l'administration de l'exercice d'une activité de marchand de biens ; que si la requérante soutient que les calculs du service pour établir le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne prennent pas en compte " l'intégralité des éléments " et aboutissent à des redressements exagérés, cette allégation est dénuée de toute précision qui permettrait au juge d'y statuer ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établi ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de marchand de biens exercée par la société GIPE est établie ; qu'il n'est pas contesté que la société GIPE n'a pas assujetti les ventes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée, lésant ainsi le Trésor de la différence entre le produit de cette taxe et les droits d'enregistrement acquittés ; que la société GIPE, en tant que professionnel de l'immobilier, ne pouvant ignorer le régime d'imposition qui lui était applicable, a délibérément éludé la taxe sur la valeur ajoutée pour des montants importants ; que la société GIPE n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, sa demande tendant à l'allocation de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ; Sur l'appel incident : Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande au juge d'appel de substituer les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts aux dispositions de l'article 1729 du même code, pour servir de base légale aux pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée des mois de juillet et août 1999 ; que ce fondement offre à la société GIPE les mêmes garanties que le fondement initial des pénalités et que la demande du ministre a été communiquée à la société ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'y faire droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  2. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...)
  3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivants la réception d'une mise en demeure notifiée par plis recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivants la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GIPE a été mise en demeure par le centre des impôts de Nice, le 29 octobre 1999, de faire parvenir ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de juillet et août 1999 ; qu'elle n'établit pas et ne soutient même pas avoir déposé la déclaration demandée dans les 30 jours de la réception de cette mise en demeure ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à l'appel incident présenté par le ministre chargé du budget et d'assortir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée des mois de juillet et août 1999 d'une pénalité de 40 % pour défaut de déclaration malgré une première mise en demeure ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL GROUPEMENT IMMOBILIER PROMOTIONNEL D'ENTREPRISE (GIPE) est rejetée. Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la SARL GROUPEMENT IMMOBILIER PROMOTIONNEL D'ENTREPRISE (GIPE) au titre de la période du 1er juillet au 31 août 1999 sera majoré de pénalités égales à 40 % du montant des droits éludés. Article 3 : L'article 1° du jugement du Tribunal Administratif de Paris en date du 18 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 10PA00267 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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