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10PA00472

CETATEXT000025709668 J1_L_2011_12_000001000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709668.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA00472, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00472 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CLC AVOCATS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par la société d'avocats CLC ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501340 du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Houdroge pour Mme A ; Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A, le service a constaté que cette dernière n'avait pas déclaré à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 les indemnités qui lui ont été versées à l'occasion de son licenciement par son employeur la société Caisse des dépôts développement et a redressé en conséquence la base de son revenu imposable au titre de l'année en cause ; que Mme A fait appel du jugement du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50% de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de son licenciement, Mme A a perçu 137 660,46 F au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 961 802 F au titre des indemnités conventionnelles et, en application d'un protocole de transaction en date du 31 mai 2000, la somme de 959 294,95 F en réparation des préjudices moral et de carrière subis par l'intéressée du fait de la rupture de son contrat de travail ; que Mme A n'ayant déclaré spontanément que l'indemnité compensatrice de congés payés, le service a procédé à la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2000, de la somme de 362 160 F, égale à la fraction du montant total des indemnités perçues à raison de son licenciement excédant la somme correspondant à deux fois le montant de la rémunération annuelle perçue par l'intéressée au cours de l'année 1999 ; Considérant que Mme A soutient que l'indemnité transactionnelle, d'un montant net des contributions sociales de 959 294,95 F, serait en totalité exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 80 duodecies cité, au motif qu'elle lui a été versée eu égard au caractère abusif de son licenciement, ainsi qu'il résulte, selon elle, du protocole du 31 mai 2000 ; qu'il ne ressort toutefois pas des termes de ce protocole que la Caisse des dépôts développement, employeur de Mme A, reconnaisse le caractère abusif de ce licenciement ; que cette société y rappelle au contraire sa position, selon laquelle les motifs invoqués à l'appui du licenciement de Mme A étaient réels et sérieux ; que la seule circonstance que ledit protocole, signé entre deux parties privées, fasse référence à l'article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, ne lie pas l'administration, ni le juge de l'impôt, et ne suffit pas à établir que l'indemnité litigieuse n'avait pas pour objet de compenser la perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail ; que Mme A n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans l'instruction référencée 5 F-8-00 publiée le 31 mai 2000, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00472 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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