CETATEXT000025709675 J1_L_2011_12_000001002473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709675.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA02473, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02473 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LE TRANCHANT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistré le 18 mai 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée HATCO " MAISON DE LA PERSE ", dont le siège est 16 rue de Marseille à Paris
(75010)par Me Le Tranchant ; la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601299 du 23 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercices clos en 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 1998, la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " a fait l'objet de rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur le sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ; que la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " fait appel du jugement du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de cet exercice ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de contrôle se sont déroulées sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " s'est déroulée dans les locaux de cette dernière et que l'ensemble des interventions sur place s'est déroulé en présence du conseil du contribuable ; que si la société soutient que son représentant n'a pu s'entretenir que deux fois avec le vérificateur, elle n'est pas fondée à soutenir, en invoquant cette seule circonstance, qu'elle n'établit d'ailleurs pas, qu'elle a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la notification de redressement du 21 mai 2001, dont elle a accusé réception le 25 mai ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant donné son accord au redressement ; qu'il lui revient donc d'établir le caractère exagéré des compléments d'imposition mis à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : "
- le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises...
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)
- Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire, sont évaluées pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : (...) pour les produits finis, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué les stocks de la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " à la fin des exercices 1998 et 1999 en retenant, à leur prix d'achat, les tapis qui, acquis au cours d'exercices antérieurs à celui en litige, n'avaient pas été revendus au 31 décembre de chacune de ces deux années, tels qu'ils sont enregistrés dans le livre d'inventaire ; que le moyen tiré de ce que le service aurait écarté à tort le livre d'inventaire de la société manque donc en fait ; que cette opération, qui ne résulte pas d'un rejet de la comptabilité de la société, ne constitue pas une reconstitution de recettes, mais une simple rectification résultant de la comparaison entre les tapis matériellement en stock à la fin de chaque exercice et le montant des stocks déclarés par la société ; que la circonstance que l'évaluation faite par le vérificateur aboutisse à une minoration de 182 612 F de la base imposable au titre de l'exercice clos en 1999 ne révèle pas, contrairement à ce prétend la société HATCO " MAISON DE LA PERSE ", le caractère vicié et incohérent de cette méthode dès lors qu'un tel résultat résulte de ce que la réévaluation du stock détenu par l'intéressée au 31 décembre 1998 a, par suite et à due concurrence, entraîné la réévaluation de son stock au 1er janvier 1999, date du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1999, et que cette réévaluation conduisant à une variation entre le début et la fin de l'exercice du stock déclaré supérieure à la variation du stock rectifié, le service a rétabli la différence à l'avantage de la contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société HATCO " MAISON DE LA PERSE " est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02473 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.