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10PA03691

CETATEXT000025709677 J1_L_2011_12_000001003691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA03691, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03691 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 août 2010, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611762/3-1 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 9 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant le recours hiérarchique de M. Kamel A à l'encontre de la décision du 21 février 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant la demande d'autorisation de travail présentée pour M. Samir A, d'autre part, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. Kamel A a sollicité le 7 février 2006 une autorisation de travail en vue de recruter M. Samir A, son frère, de nationalité algérienne, en qualité de cuisinier spécialisé en cuisine traditionnelle berbère ; que, par décision du 21 février 2006, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé de délivrer cette autorisation, décision confirmée le 9 juin 2006 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, à la suite du recours hiérarchique formé par M. Kamel A ; que, par jugement du 18 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au motif que son refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la condition tenant au caractère identique des conditions d'emploi et de rémunération offertes aux travailleurs français et étrangers ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE relève appel du jugement du 18 mai 2010 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable : " (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ladite convention rend applicables à l'exercice par les ressortissants d'une activité salariée les dispositions du code du travail et notamment celles de l'article R. 341-4 relatives à un contrôle fondé sur la situation de l'emploi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : /

  1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; /
  2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; /
  3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; /
  4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. / (...) En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories " ; Considérant que, par décision du 21 février 2006, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, au motif de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession de cuisinier en Ile-de-France, de l'absence de difficulté de recrutement sur le poste en cause, de l'absence de spécificité de l'emploi et au motif tiré de ce que les mentions du contrat de travail portant sur le salaire et la durée de travail hebdomadaire étant différentes de celle de l'offre diffusée par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger n'étaient pas identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; que, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A à l'encontre de ladite décision, le ministre chargé de l'emploi s'est fondé sur la circonstance que le nombre d'heures travaillées figurant sur le contrat de travail proposé, s'élevant à 40 heures hebdomadaires, ne correspondait pas à celui mentionné dans l'offre d'emploi transmise à l'ANPE, qui énonçait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ladite offre n'était pas adaptée aux fonctions de cuisinier, les différentes tâches proposées comprenant notamment l'épluchage, la plonge et le nettoyage de la cuisine ; que pour retenir que les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'intéressé n'étaient pas identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français, en méconnaissance des dispositions précitées du 3 de l'article R. 341-4 du code du travail, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance que le nombre d'heures travaillées figurant sur le contrat de travail proposé à M. Samir A ne correspondait pas à celui indiqué sur l'offre d'emploi déposée à l'ANPE ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif tenant à la nature des tâches proposées, pris la même décision ; que, dès lors, le ministre, qui n'a pas demandé de substitution de motif sur le fondement du 1 de l'article R. 341-3 du code du travail, n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé sa décision du 9 juin 2006 et lui ont enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03691 335-06-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Textes généraux.

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