CETATEXT000025709681 J1_L_2011_12_000001004364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA04364, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04364 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GASPAR Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 19 octobre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0912020/5-3 du 21 juillet 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 juin 2009 fixant le pays de renvoi de M. Ahmed A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant bangladais, a demandé le 27 août 2007 un titre de séjour en tant que réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 31 janvier 2008, la demande du statut de réfugié de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2009 ; que, par arrêté du 30 juin 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible comme pays de destination de cet éloignement ; que, par jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en revanche, le tribunal a, par le même jugement, annulé la décision du 30 juin 2009 fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette dernière décision ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête du PREFET de POLICE : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-00410 du 17 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, n° 11, du 30 juin 2010, M. Jean-Paul B, administrateur civil, chef du service des affaires juridiques et du contentieux, a reçu délégation à l'effet de signer tous les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions du service des affaires juridiques et du contentieux ; qu'ainsi ce dernier était habilité à signer la présente requête au nom du PREFET DE POLICE ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le PREFET de POLICE n'a pas contesté la régularité en la forme du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non recevoir partielle tirée de ce que les moyens ressortissant à cette cause juridique auraient été tardivement présentés manque en fait et doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être issu d'une famille engagée en faveur du parti de la ligue Awami et être lui-même membre de ce parti au sein de la section du commissariat de Golapgonj ; qu'en raison de ses activités politiques, il a fait l'objet d'arrestations et de détentions et a été victime, ainsi que d'autres membres de sa famille, de multiples agressions de la part de partisans du Bangladesh Nationalist Party (BNP) sans pouvoir bénéficier d'une protection effective des autorités bangladaises ; qu'accusé à tort d'un meurtre et craignant pour sa sécurité, il a fui son pays en juin 2007, alors que l'un de ses frères a été arrêté et est toujours détenu ; que, le 18 février 2008, il a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie de travaux forcés et d'une amende et qu'à la suite de l'assassinat d'un militant du BNP, une nouvelle procédure judiciaire pour meurtre a été ouverte à son encontre le 21 août 2009 ; que, toutefois, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2009 ; que si M. A se prévaut d'éléments nouveaux produits postérieurement à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, notamment la copie d'un mandat d'arrêt du 21 août 2009 rendu par le Tribunal correctionnel de Sylhet (Bangladeh) ainsi que des articles de journaux du 10 novembre 2009 portant sur les menaces pesant sur lui dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la ligue Awami, ces documents ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que les courriers de son épouse, de son père, de son frère et de son avocat ainsi que le certificat médical établi le 15 février 2010 ne permettent pas davantage d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. A ne peut se prévaloir de la circonstance qu'à la suite de la décision du 11 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il a formé, le 7 septembre 2010, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que sa décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que le PREFET DE POLICE n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A à l'encontre de la décision fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il doit être éloigné, que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision fixant le pays de renvoi de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04364 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.