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11PA00108

CETATEXT000025709683 J1_L_2011_12_000001100108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 11PA00108, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00108 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LESOURD Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la décision du 9 décembre 2010, enregistrée à la Cour le 10 janvier 2011, sous le n° 11PA00108, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 06PA02098 du 26 mars 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, sous le n° 06PA02098, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DANVAL-COLOMBES, dont le siège est 18/20 allée du Moulin Joly à Colombes

(92700)par Me Lavelot ; la société DANVAL-COLOMBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917927/1 du 11 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 772-3 du même code : " (...) Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture (...) " ; Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué ayant été notifié à la société civile immobilière DANVAL-COLOMBES le 13 janvier 2006, le délai d'appel expirait le 14 mars 2006 alors que la requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 juin 2006 ; que si le pli contenant la requête d'appel a été posté le 8 mars 2006, l'enveloppe mentionnait l'adresse de la Cour administrative d'appel de Paris alors que l'avis d'expédition en recommandé avec accusé de réception portait mention de l'adresse de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine, à Nanterre ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la discordance entre les mentions portées sur l'enveloppe et sur l'avis d'expédition en recommandé est imputable à l'expéditeur du pli, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le retard d'enregistrement de la requête serait dû à des erreurs commises par le service postal dans l'acheminement du courrier, nonobstant la circonstance que ce service n'aurait pas vérifié l'adéquation de l'adresse portée sur l'enveloppe avec celle mentionnée sur l'imprimé d'accusé-réception et que l'adresse d'expédition retenue a été celle mentionnée sur l'avis d'expédition en recommandé ; que si la requérante entend se prévaloir de " l'instruction générale sur les postes ", elle n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'est sans influence sur le litige la circonstance que la requérante ayant demandé à l'administration fiscale, par lettre du 31 mars 2006, de lui restituer le pli destiné à la Cour, cette restitution n'est intervenue que le 12 avril suivant ; qu'enfin, si le verso de l'enveloppe du pli en cause porte le timbre, daté du 13 mars 2006, du bureau du courrier de la préfecture des Hauts de Seine, ce service dont il résulte de l'instruction qu'il occupe le même immeuble que la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord, n'était pas destinataire dudit pli et s'est borné à le transmettre à ladite direction dont l'adresse avait été mentionnée sur l'avis d'expédition ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne peut être regardée comme ayant déposé sa requête à la préfecture aux lieu et place de la Cour administrative d'appel, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 772-3 du code de justice administrative pour soutenir que la date de réception par les services de la préfecture, soit le 13 mars 2006, vaut date de saisine de la Cour ; que, par suite, la requête de la société DANVAL-COLOMBES doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société DANVAL-COLOMBES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société DANVAL-COLOMBES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00108 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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