CETATEXT000025709687 J1_L_2011_12_000001100178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 11PA00178, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00178 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT VEGA Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 octobre 2011, présentés pour M. Rachid A, demeurant au ..., par Me Vega ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1016199/12-2 du 13 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 avril 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 13 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 21 mai 2010 une demande d'aide juridictionnelle en vue de former un recours contre l'arrêté du 27 avril 2010 pris à son encontre par le préfet de police ; que cette demande, qui a été présentée à l'intérieur du délai de recours d'un mois fixé par l'article R. 775-2 du code de justice administrative, a interrompu ce délai en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, et ouvert au requérant un nouveau délai de même durée qui n'a commencé à courir au plus tôt qu'après notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2010, lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et portant désignation de l'avocat chargé de le représenter ; que la demande ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 9 septembre 2010, soit à l'intérieur de ce nouveau délai, sa demande n'était pas tardive ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande pour tardiveté, est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2010 du préfet de police : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, entré en France le 1er décembre 2004 et marié depuis le 25 septembre 2000 à Mme B, elle-même dépourvue de titre de séjour sur le territoire français, alors qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et que la qualité de père d'un enfant né et résidant en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que, par suite, l'arrêté contesté doit être regardé comme suffisamment motivé au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a bien procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il a établi le centre des ses intérêts familiaux et personnels en France, où réside régulièrement son frère et où il vit depuis décembre 2004 avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis septembre 2000, et leurs trois enfants, dont deux sont nés en France et dont les aînés sont scolarisés ; qu'il fait également valoir que l'aîné de ses enfants, né au Maroc en 2001, ne connaît que l'école française et ne maîtrise pas la langue de ses parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, de nationalité marocaine, se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France ; qu'il n'est pas établi que les enfants de M. A ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 13 décembre 2010 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA00178 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.