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11PA00609

CETATEXT000025709689 J1_L_2011_12_000001100609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 11PA00609, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00609 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER REDLER M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Marlon A, demeurant au ..., par Me Redler ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009247/6-2 du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2010 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité philippine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au motif de l'ancienneté de son séjour en France auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 15 avril 2010, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que, M. A relève appel devant la Cour du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " (...) ; Considérant que si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire avec une compatriote, également en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté, dont il a eu deux enfants nés en France, ces seules circonstances ne constituent pas, par elles-mêmes, un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visait explicitement un titre de séjour " vie privée et familiale ", faisait état de divers liens familiaux, mais ne mentionnait aucune activité professionnelle ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait un examen incomplet de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a fourni la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les justificatifs versés au dossier soient suffisants en nombre et en qualité pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire notamment eu égard aux pièces produites au titre des années 2000, 2001 et durant les dix premiers mois de l'année 2002 où il ne fournit aucun justificatif ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée de vice de forme ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de sa bonne insertion et des nombreuses attaches qu'il a sur le territoire notamment en la présence de sa mère et de sa soeur unique, titulaires d'un titre de séjour et du fait qu'il vit depuis 2000, avec une compatriote, Mlle B, mère de ses deux enfants nés en 2005 et 2008, qui en raison de sa situation irrégulière et bien que ne faisant pas l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pourra le faire bénéficier d'aucune procédure pour revenir sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas démontré l'ancienneté de son séjour sur le territoire depuis plus de dix ans, ne fait état d'aucun obstacle, à la date de la décision contestée, à ce que sa compagne et leurs deux enfants l'accompagnent aux Philippines ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie personnelle et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'en se fondant sur les circonstances susmentionnées pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet de police ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que si M. A fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en les séparant de leur père, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, rien ne s'opposait à ce que l'intéressé reconstitue sa cellule familiale aux Philippines, dont lui même et sa compagne sont originaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00609 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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