CETATEXT000025709691 J1_L_2011_12_000001101425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 11PA01425, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01425 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BENCHELAH M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2011, présentée pour M. Abdeljalil A, demeurant chez Mme Fatna, ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014278/6-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec une autorisation de travail ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité d'accompagnant de malade sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 15 juillet 2010, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de rejet de sa demande ; que la circonstance que les certificats médicaux des 3 janvier 2002 et 11 décembre 2009 relatifs à l'état de sa mère ne seraient pas visés ne suffit pas à démontrer que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant que si M. A soutient que sa situation n'a pas été correctement examinée puisqu'il n'a jamais prétendu séjourner sur le territoire depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à se plaindre que le préfet de police ait pris soin d'examiner la durée de son séjour en France, au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de situation doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'il a sollicité à titre principal son admission au séjour en raison de l'état de santé de sa mère, résidant régulièrement sur le territoire, qui nécessite, selon lui, sa présence à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A en prenant en considération l'état de santé de sa mère, en sollicitant, le 1er juin 2010, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police sur ce point ; que ce dernier a estimé, au vu du certificat médical du docteur Boyer du 11 décembre 2009, que le séjour de la mère du requérant, Mme , n'était pas médicalement justifié et que Mme pouvait suivre un traitement au Maroc ; qu'il ne ressort pas des termes de cet avis qu'il serait entaché d'irrégularité ; qu'au demeurant, à supposer que l'état de santé de Mme rendrait nécessaire son séjour en France, M. A ne produit aucun justificatif établissant que sa mère ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'un autre membre de sa famille résidant en France ou d'une tierce personne ; que si le jugement attaqué mentionne à tort que son frère et sa soeur résident sur le territoire français, cette erreur est sans incidence sur le bien fondé du jugement dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, que le séjour pour raison de santé de la mère du requérant serait justifié ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 2005 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en février 2018 ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que son épouse ne satisfait pas aux conditions de logement visées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il n'entre pas dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, dès lors que le préfet a la possibilité d'accorder le regroupement familial alors même que lesdites conditions ne sont pas remplies ; qu'ainsi, le requérant, au bénéfice duquel son conjoint vivant en France peut solliciter le regroupement familial, ne peut par suite légalement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que cette circonstance ne fait pas par principe obstacle à ce que l'intéressé bénéficie éventuellement d'un titre de séjour temporaire tel que celui sollicité, à charge pour lui d'établir que le refus de délivrance de ce titre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents fournis par M. A pour justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis 2002 sont insuffisamment probants ; que s'il se prévaut de son mariage avec Mme Aïcha C, il ne conteste pas vivre chez sa mère ; que le couple n'a pas d'enfants ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son frère et sa soeur ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.