CETATEXT000025709693 J1_L_2011_12_000001101426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 11PA01426, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01426 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BENCHELAH M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2011, présentée pour M. Nacer A, demeurant chez M. B ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014108 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec une autorisation de travail ou à défaut de procéder au réexamen sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 1er juillet 2010, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, que les mentions sont stéréotypées et ne font pas apparaître les circonstances qui lui sont favorables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le 7
- b)du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le fondement desquels le requérant a sollicité un examen de situation et expose les faits qui ont conduit au rejet de sa demande ; que par suite, à supposer même que tous les éléments de faits exposés par M. A à l'appui de sa demande ne seraient pas mentionnés, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'en rejetant sa demande en qualité de salarié le préfet de police n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ni examiné de manière complète sa situation ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A soutient qu'il a produit des justificatifs probants de sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en France en 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir sa présence sur le territoire de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans ; que notamment pour l'année 2000, l'intéressé ne produit que la copie de son passeport, pour 2001, une attestation de logement dans un hôtel et un courrier du ministère de la défense, pour 2007 deux courriers commerciaux de la RATP ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille sur le territoire, que, contrairement à ces allégations, il n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire, qu'il ne conteste pas ne pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour sur le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : "
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. - Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et que la promesse d'embauche qu'il a présentée à l'appui de sa demande, n'était pas visée par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement se fonder sur ces motifs pour rejeter sa demande en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait privé d'apprécier sa situation au regard d'autres éléments et qu'il se serait cru lié par ces circonstances pour rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que, par suite, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. A ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01426 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.