CETATEXT000025709695 J1_L_2011_12_000001102087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 11PA02087, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02087 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT FERDI-MARTIN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, par laquelle il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015611/5-1 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2010 refusant à M. Mohamed A B la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative aux droits des citoyens de l'Union européenne de circuler librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Monteiro, pour M. B ; Considérant que par un arrêté du 27 juillet 2010, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. B a annulé ledit arrêté par jugement du 24 mars 2011 dont le PREFET DE POLICE fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 27 juillet 2010 au motif que le PREFET DE POLICE ne démontrait pas, par les documents produits, que le traitement médical dont a besoin M. B et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, était disponible en Egypte ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux certificats médicaux du docteur C, praticien au service de neurologie de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP), des 26 novembre 2009 et 8 septembre 2010 indiquent que M. B présente une épilepsie généralisée depuis l'âge de 19 ans, nécessitant un traitement au long cours qui ne peut être interrompu ; que le PREFET DE POLICE a versé en appel de nouveaux documents établissant que le Lamictal, médicament prescrit à M. B, est commercialisé en Egypte et que l'intéressé peut y faire l'objet d'un suivi dans différents établissements ; que si M. B se prévaut du coût élevé des soins en Egypte, il ne fournit aucun justificatif sur son impossibilité à bénéficier d'une prise en charge dans son pays où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE a pu légalement rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que M. B fait valoir que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. B, que ce dernier présente une épilepsie généralisée, qu'il a déjà eu lors de ses crises des traumatismes crâniens sévères avec traumatisme dentaire et plaie du cuir chevelu, qu'il a été admis aux urgences de l'hôpital Beaujon le 28 avril 2010 à la suite d'une crise convulsive ; qu'eu égard à la pathologie dont est affectée l'intéressé, il appartenait au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'indiquer si l'état de santé de M. B lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que dès lors, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire à destination de son pays d'origine a été prise suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2010 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Considérant, en premier lieu, que M. B fait valoir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé puisqu'il ne précise pas sa capacité à voyager alors qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 cette précision est exigée de la part du médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré de ce que le médecin n'a pas indiqué au préfet si M. B était en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B soutient que le PREFET DE POLICE n'a pas examiné sa situation au regard des éléments relatifs à sa vie privée, dont il avait fait état dans sa demande ; mais qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le PREFET DE POLICE a pris en considération la situation maritale du requérant avec une ressortissante européenne ; Considérant, en troisième lieu, que si M. B fait valoir que le PREFET DE POLICE s'est cru en situation de compétence lié et n'a pas apporté la preuve de l'effectivité de son accès aux soins, que les certificats médicaux du docteur C, médecin traitant, étaient suffisamment circonstanciés, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations de M. B, la charge de la preuve n'incombe pas exclusivement à l'une ou à l'autre des parties en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. B tels qu'ils sont rédigés, sans être étayés d'autre preuve, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que l'intéressé ne fournit aucun élément sur ses ressources ni sur son impossibilité à bénéficier d'une assurance sociale dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant son admission au séjour le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation de santé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. B, entré en France en 2005 sous couvert d'un visa court séjour, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante européenne depuis décembre 2007, qu'il est parfaitement inséré et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne fournit aucun justificatif de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation avec sa compagne ; qu'il est célibataire sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que ni l'ancienneté de son séjour, ni le fait qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche ne constituent des circonstances suffisantes pour lui ouvrir un droit au séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, M. B ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée, aux termes duquel l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, dès lors que, en tout état de cause, les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'une transposition dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 doit être écarté ; que M. B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 10 décembre 2010, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. B ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE refusant son admission au séjour, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour ayant le même objet doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant que si la présente décision rend impossible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B, elle n'implique pas par elle-même, eu égard à son objet, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de le munir, pendant la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2011 est annulé en tant qu'il porte annulation de la décision du 27 juillet 2010 du PREFET DE POLICE refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Le PREFET DE POLICE réexaminera la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4: L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B et de ses conclusions d'appel est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.