CETATEXT000025709697 J1_L_2011_12_000001102663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 11PA02663, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02663 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEREIN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Aissa A, demeurant au ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011699/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de fond, ou de lui délivrer dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait du signalement de M. A sur le fichier des personnes recherchées dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faveur de Me Lerein, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 31 août 2010, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.°311-7 ; [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité puisque, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 18 janvier 2000, il s'y maintient depuis cette date et a fourni à l'autorité préfectorale des preuves suffisamment probantes de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par le requérant composés pour l'année 2000, de trois factures de restaurant des 14 septembre, 8 et 28 novembre 2000 sont insuffisants à démontrer la présence habituelle et continue de M. A sur le territoire durant cette période ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, en refusant à M. A son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A fait valoir qu'en raison de son ancienneté de séjour sur le territoire, tous ses centres d'intérêts sont désormais en France, qu'il est parfaitement inséré et justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, dont l'ancienneté de séjour n'est pas établie, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 38 ans et où résident son épouse et sa mère ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de repartir dans son pays d'origine ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02663 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.