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10PA01621

CETATEXT000025709699 J1_L_2012_04_000001001621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/96/CETATEXT000025709699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 10PA01621, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01621 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DE LANGLADE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jacques d'A demeurant au ..., par Me de Langlade ; M. et Mme d'A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512567 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue, d'une part, de la vérification de comptabilité de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) " Château Magence ", dont Mme d'A détient 67 % du capital social en pleine propriété et 33 % du capital en nue-propriété, d'autre part, du contrôle sur pièces du dossier fiscal du groupement foncier agricole (GFA) de Magence, dont l'intéressée détient 27,35 % du capital social en pleine propriété et 72,65 % du capital en nue-propriété, l'administration a notifié à M. et Mme d'A, au titre des années 1999 et 2000, des redressements de leur revenu imposable, dans la catégorie de revenus fonciers, au prorata de la quote-part détenue par Mme d'A dans le capital social du GFA de Magence ; que les requérants relèvent appel du jugement du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) " ; que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non-encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, que l'EARL " Château Magence ", a déduit de ses résultats imposables au titre des exercices clos en 1999 et 2000 le montant des fermages dus au GFA de Magence, à concurrence respectivement des sommes de 275 468 F et 261 281 F, d'autre part, que ledit groupement n'a procédé à aucun acte en vue du recouvrement desdites sommes, ces dernières étant par ailleurs inscrites au crédit du compte 46702000 " GFA Guillot-Magence " dans la comptabilité de l'EARL " Château Magence " ; que si les requérants soutiennent que l'importance des déficits constatés au cours des exercice clos de 1995 à 1997, premières années d'exploitation de l'EARL, l'absence de trésorerie et un taux d'endettement élevé faisaient obstacle au versement par cette société des fermages en litige, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire des extraits des déclarations de résultats de l'EARL " Château Magence " ainsi que des extraits du grand-livre, qui ne font pas apparaître la situation de la trésorerie et des dettes de la société ni l'actif de son bilan ; que les requérants allèguent sans en justifier que les fermages dus au GFA de Magence au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ont été payés ultérieurement par l'EARL " Château Magence " ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, d'une part, que l'EARL " Château Magence " et le GFA de Magence seraient des structures totalement indépendantes l'une de l'autre, le contrôle n'étant pas exercé par les mêmes personnes au sein des deux structures, d'autre part, que les sommes en litige ont été inscrites par l'EARL " Château Magence " à un compte de tiers de la classe 4 ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'identifier une contrepartie à l'abandon des fermages en cause, l'administration doit être regardée comme établissant que le GFA de Magence a réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice de l'EARL " Château Magence " en renonçant à percevoir les fermages dont s'agit ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a retenu le montant de ces fermages pour la détermination du revenu brut foncier de M. et Mme d'A au titre des années 1999 et 2000, dans la limite de la quote-part des droits de Mme d'A dans ledit groupement ; Considérant, en second lieu, qu'à l'issue du contrôle de l'EARL " Château Magence ", le service a constaté le versement au GFA de Magence de la somme de 228 583 F correspondant au fermage dû au titre de l'exercice clos en 1995, par virement bancaire du 30 octobre 2000 ; qu'il a également relevé qu'à concurrence de la somme de 191 324 F, le GFA de Magence a déclaré cette somme, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'exercice clos en 2000 ; que si les requérants soutiennent que la quote-part de cette somme revenant à Mme d'A à raison de ses droits dans le capital du GFA de Magence a été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, ils ne l'établissent pas par les pièces produites ; qu'en outre, dès lors que la somme en litige a été effectivement encaissée et déclarée par le GFA de Magence au titre de l'exercice clos en 2000, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que ladite somme a été inscrite dans la comptabilité du groupement au crédit d'un compte 467 au titre de l'exercice clos en 1995, exercice couvert par la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, pour soutenir qu'elle n'était plus imposable au titre de l'année 2000 et que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs ; que les requérants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance alléguée, d'une part, qu'il n'existerait pas de collusion entre le GFA de Magence et l'EARL " Château Magence ", d'autre part, que le service aurait comparé la quote-part de bénéfice octroyée à Mme d'A en sa qualité d'associée non exploitante du GFA de Magence, qui relève des revenus fonciers, avec sa quote-part en sa qualité d'associée exploitante de l'EARL " Château Magence " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme d'A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme d'A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme d'A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01621 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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