CETATEXT000025709707 J1_L_2012_04_000001004517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709707.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 10PA04517, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04517 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717806/3 du 30 août 2010, par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement un, trois, deux, deux et deux points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 26 mars 2003, 15 septembre 2003, 26 août 2004, 22 février 2005 et 21 avril 2005 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 6 novembre 2007, d'une requête tendant à l'annulation de cinq décisions de retraits de points de son permis de conduire, en ne joignant à sa requête que le relevé d'information intégral mais aucune des décisions contestées ; qu'il fait appel de l'ordonnance du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris, prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ; Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif comportait le relevé d'information intégral le concernant mais n'était pas accompagnée des décisions dont il demandait l'annulation ; qu'invité par le greffe du Tribunal, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 11 février 2010 et 20 mai 2010, réceptionnées les 16 février 2010 et 21 mai 2010, à produire ces décisions dans un délai de quinze jours, et avisé des conséquences de sa carence, M. A a répondu qu'il avait sollicité la copie desdites décisions par télécopie du 27 août 2007 mais que cette demande avait été rejetée par l'administration le 28 octobre 2007 ; que cette réponse n'était assortie, toutefois, ni de la preuve de l'envoi de la télécopie, ni de la réponse de l'administration alléguées ; que si, en appel, le requérant produit une copie de deux télécopies en date des 27 août 2007 et 6 septembre 2010, ces deux télécopies sont assorties de rapports de contrôle de transmission datés respectivement du 6 septembre 2010 à 14h12 et du 6 septembre 2010 à 14h15, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a opposé à la requête de M. A l'absence de justification des diligences accomplies pour produire les décisions contestées et rejeté sa demande par ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04517 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.