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10PA05430

CETATEXT000025709710 J1_L_2012_04_000001005430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 10PA05430, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05430 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ASSOUAD M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour la SARL LEC TECHNOLOGIES, dont le siège est 26 rue Damrémont à Paris

(75018), représentée par M. David A, son gérant en exercice, par Me Assouad ; la société LEC TECHNOLOGIES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811930 du 17 septembre 2010 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 7 791 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 791 euros à titre de provision sur les sommes lui revenant au titre dudit crédit d'impôt ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société LEC TECHNOLOGIES a demandé le 15 juin 2007 le remboursement, au titre de son exercice clos en 2006, d'un crédit d'impôt sur les sociétés en faveur de la recherche d'un montant de 7 791 euros auquel l'administration fiscale n'a pas donné suite ; qu'elle fait appel de l'ordonnance n° 0811930 du 17 septembre 2010 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le remboursement réclamé ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LEC TECHNOLOGIES a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2008 sur le fondement des dispositions des articles R. 123-127 à R. 123-138 du code de commerce ; que le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris, en se fondant sur cette circonstance, a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; qu'en déduisant ainsi de sa seule radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, prononcée en application desdites dispositions, que la société LEC TECHNOLOGIES n'avait plus, depuis cette radiation, qualité pour agir, alors que la radiation d'office prononcée sur le fondement de ces articles, n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de priver la société de sa personnalité morale, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société LEC TECHNOLOGIES au Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien fondé de la demande de la société LEC TECHNOLOGIES : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code des impôts dans sa rédaction applicable : " I Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A., 44 septies, 44 octies, 44 octies A., 44 decies, 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. d'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. (...). II Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; (...) d. les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université ; d bis. les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (...) e. les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale [pour les crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006 en ce qui concerne ces certificats ] ; e bis. les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (...) ; f. les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale (...) ; (...) Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du J, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LEC TECHNOLOGIES, qui développe un système de contrôle parental des appareils de télévision, a demandé le 15 juin 2007 le remboursement, au titre de son exercice clos en 2006, d'un crédit d'impôt sur les sociétés en faveur de la recherche d'un montant de 7 791 euros, auquel l'administration fiscale n'a pas donné suite ; que la société n'apporte ni en première instance, ni en appel de justification du bien fondé de la créance dont elle se prévaut ; que le seul moyen tiré de ce que l'administration aurait rejeté sa demande à la suite de calomnies dont elle aurait fait l'objet est inopérant ; que, dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que si la société LEC TECHNOLOGIES demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, la seule circonstance que l'administration n'a pas fait droit à une demande qu'elle a présentée ne saurait constituer, par elle-même, un préjudice ; que ces conclusions, qui sont d'ailleurs irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration, ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société LEC TECHNOLOGIES tendant à ce que l'Etat lui verse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0811930 du 17 septembre 2010 du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société LEC TECHNOLOGIES devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA05430 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt. 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.

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