CETATEXT000025709721 J1_L_2012_04_000001005654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 10PA05654, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05654 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. Abel A, demeurant au ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810064/3 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 juin et 19 août 2004, 9 novembre 2005, 25 septembre 2006, 26 et 28 février 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de six décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points, au motif qu'elle avait été présentée plus de deux mois après la notification de la lettre du ministre de l'intérieur qui a porté ces décisions à sa connaissance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris que le ministre de l'intérieur a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de ses décisions, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse connue de M. A, revêtus des mentions " non réclamé - retour à l'envoyeur " et " présenté le 11 janvier 2008 " ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant la décision ministérielle a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée effectuée le 11 janvier 2008 au domicile de M. A ne peut être regardée comme ayant fait courir à l'encontre de celui-ci le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que si M. A ne produit pas les décisions ministérielles contestées portant retrait de points de son permis de conduire, il résulte de l'instruction qu'il a demandé communication desdites décisions par télécopie adressée le 3 juin 2008 au service du fichier national du permis de conduire ; que, si la production d'un rapport d'émission de cette télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, attester de manière certaine de l'envoi de ladite télécopie, le ministre ne conteste toutefois pas l'avoir reçue ; que M. A qui a fait valoir devant le premier juge qu'il n'a pas reçu les décisions contestées, doit être regardé comme ayant justifié de l'impossibilité de les produire ; que, dès lors, la demande présentée par M. A, nonobstant l'absence de production des décisions contestées, était recevable ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 8 juin et 19 août 2004, 9 novembre 2005, 25 septembre 2006, 26 et 28 février 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état, d'une part, du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 8 juin 2004, 19 août 2004 et 9 novembre 2005, d'autre part, de l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée à la suite des infractions commises les 25 septembre 2006, 26 et 28 février 2007, l'administration ne produit pas les procès-verbaux de constatation des infractions, alors qu'il ne ressort pas des mentions du relevé d'information intégral, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration, que ces infractions auraient été relevées par un moyen de contrôle automatisé ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que les formulaires de contravention délivrés à l'intéressé étaient conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que chacune des décisions par lesquelles le ministre a retiré deux points du permis de conduire de M. A, à la suite des infractions en cause, doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 juin et 19 août 2004, 9 novembre 2005, 25 septembre 2006, 26 et 28 février 2007 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2010 et les six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré chaque fois deux points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 8 juin et 19 août 2004, 9 novembre 2005, 25 septembre 2006, 26 et 28 février 2007 sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 10PA05654 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.