← France

10PA05844

CETATEXT000025709732 J1_L_2012_04_000001005844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 10PA05844, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05844 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BENAIS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour la société BELDIAM, dont le siège est 81, rue de Réaumur à Paris

(75002), représentée par son gérant M. A, par Me Benais ; la société BELDIAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711667 du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à cet impôt et à l'imposition forfaitaire annuelle, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre de ses exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la société BELDIAM a fait l'objet de divers redressements ; qu'elle fait appel du jugement du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 novembre 2006 a été envoyée à la société BELDIAM à l'adresse de son siège social ; que le pli a été présenté le 30 novembre 2006 et n'a pas été réclamé, le destinataire ayant été dument avisé de la présentation du pli ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait été informée d'un quelconque changement d'adresse ou d'une indisponibilité temporaire du gérant à cette période et qu'elle aurait donné son accord à la contribuable pour attendre le retour en France de son gérant pour lui adresser la proposition de rectification ; que dans ces conditions, d'une part la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en recouvrement des impositions en litige serait intervenue sans l'envoi préalable d'une proposition de rectification et d'autre part qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire parvenir ses observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; Considérant que la société BELDIAM, à qui la proposition de rectification du 27 novembre 2006 a été régulièrement adressée, s'est abstenue de répondre dans le délai légal à cette proposition ; que dès lors, elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; En ce qui concerne les apports en compte courant d'associé : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; Considérant que la société BELDIAM n'ayant pas été en mesure de justifier de la dette figurant au passif de son bilan provenant de divers apports en compte courant d'associé, le service a réintégré lesdites sommes dans les résultats de ses exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 ; Considérant que si la société BELDIAM fait valoir qu'une partie des sommes redressées provient de l'épargne personnelle de son gérant destinée à favoriser le développement de cette entreprise et de la rémunération acquise par ce dernier dans les différentes fonctions qu'il a occupées de 1995 à 2000, elle se borne à produire trois attestations établies en 2008 faisant état de paiements en 2003 et 2004 pour des responsabilités exercées à l'étranger jusqu'en 2000 ainsi que trois extraits de compte bancaire la concernant faisant état de virements de 35 000 et 39 980 dollars US en 2003 et 61 926,80 dollars US en 2004 ; que toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la nature et l'origine des sommes en litige et de ce qu'elle représentaient effectivement une créance pour le gérant de la société BELDIAM ; Considérant qu'il n'est pas davantage établi que ces sommes correspondaient pour partie à la rémunération du gérant de la société BELDIAM, l'administration relevant sans être contestée qu'elles sont sans rapport avec celles déclarées par la contribuable au titre des rémunérations nettes versées par elle ; Considérant qu'aucun élément ni aucune pièce ne permet de justifier que les sommes en litige provenaient soit de retraits préalablement effectués et reversés sur le compte courant d'associé ou d'un chèque provenant du gérant de la société BELDIAM ; qu'en outre, la seule attestation non datée établie par le frère du gérant ne permet pas d'établir qu'il aurait effectué un don à son profit de 14 000 euros ; Considérant enfin qu'à supposer même que le gérant n'aurait pas été imposable en France lors des exercices en litige, cette circonstance demeure en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées mises à la charge de la société BELDIAM ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BELDIAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BELDIAM est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05844 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.