CETATEXT000025709743 J1_L_2012_04_000001102092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 11PA02092, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02092 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MONCONDUIT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 11 mai 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016986/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 2010 refusant à Mlle Nadia A la délivrance un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, Considérant que, par arrêté du 17 août 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mlle A, de nationalité marocaine, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 30 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué : Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE POLICE à Mlle A par arrêté du 17 août 2009 au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée, née le 2 mai 1988, est entrée en France en septembre 2002 et réside depuis cette date aux côtés de son père, lui-même titulaire d'une carte de résident, qu'elle justifie avoir été scolarisée pendant sept ans et avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en tant qu'assistante technique en milieu familial et collectif, que, depuis novembre 2009, elle est inscrite auprès de la mission locale de Paris-Centre et produit l'attestation d'une conseillère en insertion qui souligne que l'obtention d'un titre de séjour lui permettrait d'accéder à un emploi ou à une formation professionnelle, que, par ailleurs, elle souffre d'un asthme sévère nécessitant un traitement médical qu'elle pourrait difficilement se procurer au Maroc en raison du coût des médicaments, enfin, que si elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, ces dernières se sont nécessairement distendues tant à raison du jeune âge auquel elle est arrivée en France sans être jamais retournée dans son pays d'origine que de la durée de son séjour sur le territoire national ; que, toutefois, à la date de l'arrêté en litige, Mlle A, âgée de vingt-deux ans, n'était plus scolarisée et ne s'est prévalu d'aucun projet professionnel ou de formation professionnelle précis ; que, nonobstant la gravité de la pathologie de Mlle A et la nécessité de bénéficier d'un traitement, circonstances d'ailleurs reconnues par le PREFET DE POLICE, il ressort des pièces au dossier qu'il existe au Maroc des possibilités de traitement approprié pour l'asthme dont souffre l'intéressée ; que, si Mlle A soutient que, faute de disposer de revenus au Maroc et eu égard à la faiblesse des moyens financiers de son père, elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires compte tenu de leur caractère coûteux, il n'est pas contesté qu'existe dans ce pays un dispositif de protection sociale et que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces au dossier que Mlle A n'ait pas conservé de liens avec sa mère et l'ensemble de sa fratrie résidant au Maroc, nonobstant la durée de son séjour en France ; que, dans ces conditions, les circonstances retenues par le Tribunal administratif de Paris ne permettent pas d'établir qu'en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le PREFET DE POLICE aurait entaché son arrêté du 17 août 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporterait sur la vie privée de Mlle A ; que, par suite, c'est à tort que, les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 17 août 2010 et enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mlle A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; Considérant qu'il appartient au préfet chargé de statuer sur une demande de titre de séjour de se prononcer en fonction des motifs invoqués par le demandeur ; que Mlle A fait valoir tant dans sa demande en première instance qu'en appel que le PREFET DE POLICE n'a pas procédé à l'examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 17 décembre 2009 du conseil de l'intéressée, parvenue aux services préfectoraux le 22 décembre suivant, que Mlle A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 susmentionné, en faisant valoir avoir poursuivi sa scolarité durant six ans en France, à compter de ses quatorze ans, et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa résidence sur le territoire auprès de son père depuis l'âge de quatorze ans et, de surcroit, de ce qu'elle souffrait d'un asthme sévère justifiant son maintien sur le territoire, le défaut de traitement pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que la demande de Mlle A n'a été examinée que sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mlle A est fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE n'a pas procédé à l'appréciation complète de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles était fondée sa demande, nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas scolarisée à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE, qui n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 2010, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mlle A à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à Mlle A, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de Mlle A ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 mars 2011 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mlle A. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.