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11PA02320

CETATEXT000025709745 J1_L_2012_04_000001102320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 11PA02320, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02320 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GRASSER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Hamilton A, demeurant chez M. Vincent B, ..., par Me Grasser ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102899/9 du 18 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me Grasser pour M. A ; Considérant que, par une décision du 12 avril 2011, notifiée le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant ivoirien ; que le requérant relève appel du jugement du 18 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens invoqués devant le premier juge, tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 12 avril 2011, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu sa situation personnelle ; que si le requérant allègue qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'en justifie pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02320 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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