CETATEXT000025709749 J1_L_2012_04_000001102332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 11PA02332, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02332 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DIOP Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Abdessamad A, demeurant au ..., par Me Diop ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908661/5 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicitée par lettre du 2 juillet 2009 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par lettre du 2 juillet 2009 dont le préfet du Val-de-Marne a accusé réception le 9 juillet suivant, M. A, de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 9 novembre 2009 ; que M. A relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que M. A n'a produit aucune pièce établissant la réalité de son séjour en France entre 2005 et 2007, hormis un contrat de location du 26 avril 2006 ; que le jugement attaqué mentionne également que les circonstances que M. A a eu une activité déclarée de septembre 2002 à octobre 2003, qu'il a épousé en 2008 une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mai 2010, avec laquelle il a eu un enfant né en 2009, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-de-Marne des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant que pour faire valoir qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A s'est prévalu devant les premiers juges de ce qu'il est entré en France le 19 septembre 2002, sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il y réside depuis cette date, qu'il est intégré professionnellement et justifie de ressources suffisantes, qu'il est titulaire d'un bail de location, qu'il a contracté mariage le 31 mai 2008 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, et que, le 1er avril 2009, est né un enfant de leur union ; que, toutefois, aucune de ces circonstances ne constitue, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, en refusant à M. A son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, ; que M. A ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code à l'encontre du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence dans ce pays de son épouse, avec laquelle il aurait vécu en concubinage dès 2006, ainsi que de celle de son enfant, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas du caractère continu et habituel de son séjour sur le territoire entre mars 2004 et mai 2008, en se bornant à produire pour cette période la copie d'un bail conclu en avril 2006 qui n'a pas date certaine et n'est accompagné de quittances de loyer qu'à compter de l'année 2009, ni de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse, antérieurement à son mariage le 31 mai 2008, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; que le requérant ne démontre ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée de la vie maritale de l'intéressé en France à la date de la décision contestée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporterait sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.