CETATEXT000025709753 J1_L_2012_04_000001103492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 11PA03492, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03492 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DAHHAN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme Suhua C épouse B, demeurant au ..., par Me Dahhan ; Mme C épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019257/3-3 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher ; Considérant que Mme C épouse B, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 18 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mme C épouse B relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
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