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11PA04497

CETATEXT000025709755 J1_L_2012_04_000001104497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12/04/2012, 11PA04497, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04497 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE TALLEC ; LE TALLEC ; LE TALLEC M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 11PA04497, la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Konstantin A, élisant domicile chez ..., par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101492/3-2 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un formulaire de réexamen de sa demande d'asile et une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA04498, la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour Mme Tsira B épouse A, élisant domicile chez ...), par Me Le Tallec ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101490/3-2 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un formulaire de réexamen de sa demande d'asile et une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code, de réexaminer sa situation dans le délai de quine jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. Konstantin A et par Mme Tsira B épouse A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A et Mme B épouse A, de nationalité géorgienne, ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par les arrêtés en date du 19 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à leurs demandes de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A et Mme B épouse A relèvent appel des jugements du 14 septembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité des décisions de refus de séjour: Considérant que les arrêtés contestés mentionnent que les demandes d'asile présentées par M. A et par Mme B épouse A ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'ainsi, il ne pouvait leur être délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils précisent, en outre, que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et que ces derniers n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L.712.1 du présent code " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. A et par Mme B épouse A ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 20 octobre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2010 ; que, dès lors, les intéressés n'ayant obtenu ni le statut de refugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police était tenu de rejeter leurs demandes tendant à la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A et Mme B épouse A font tous deux valoir qu'ils disposent d'éléments nouveaux justifiant leur demande d'asile, les documents qu'ils produisent sont dénués de valeur probante et ne permettent pas d'établir la réalité de leurs allégations ; que, dès lors qu'ils ont été entendus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la violation du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que M. A et Mme B épouse A ont l'un et l'autre, ainsi qu'il a été dit, présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile qui a été rejetée le 20 octobre 2010 et ont saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une requête rejetée le 3 décembre 2010 ; qu'ainsi, les requérants ont pu effectivement user de leur droit au recours devant cette instance, ainsi que devant le tribunal administratif ; que, par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre des intéressés un refus de titre de séjour ; que s'ils soutiennent qu'ils ont demandé à plusieurs reprises à la préfecture un réexamen de leur demande d'asile et qu'aucune suite n'a été donnée, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'établir ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. et Mme A font valoir que les arrêtés du préfet de police portent une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ceux-ci ont été pris, qu'ils ont été victimes de persécutions en raison des origines ossètes de Mme B épouse A et de l'engagement politique de M. A ; qu'ils ont fui leur pays pour préserver leur intégrité physique et morale et qu'ils encourent des risques pour leur sécurité et craignent d'être à nouveau exposés à de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie ; qu'ils n'apportent, toutefois, aucun élément probant au soutien de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A et Mme B épouse A tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse A et de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 55 2 Nos 11PA04497, 11PA04498 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-05-01 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride.

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