CETATEXT000025709758 J4_L_2012_03_000001200144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 30/03/2012, 12NT00144, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00144 plein contentieux C LE METAYER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103828 en date du 30 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale relative aux préjudices subis du fait de l'absence d'aménagement réel de son poste de travail, à la suite de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ; 2°) de prescrire ladite expertise. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 de ce code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance du 30 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale relative aux préjudices subis du fait de l'absence alléguée d'aménagement réel de son poste de travail à la suite de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, agent d'entretien de la commune de Saran, a été victime d'un premier accident de service le 25 avril 1999 l'ayant conduit à subir une intervention chirurgicale puis de deux nouveaux accidents de service survenus le 22 juin 2004 et le 21 octobre 2005 et qu'elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail ; qu'il n'est pas contesté que, notamment pour déterminer la nature des congés qui lui ont été accordés et décider du lien des pathologies en cause avec le service, l'intéressée a fait l'objet d'examens médicaux par différents praticiens et que son état de santé a donné lieu à plusieurs expertises médicales ; qu'ainsi, compte-tenu des nombreux documents médicaux existants, que Mme X n'a pas contestés, et dont, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient permettre l'évaluation d'un éventuel préjudice par le juge du fond, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme présentant un caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Saran demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saran tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle X et à la commune de Saran. '' '' '' '' 2 N°12NT00144
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.