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09MA00417

CETATEXT000025709762 J6_L_2012_04_000000900417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 09MA00417, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00417 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP GAGNAIRE-BOUSQUET Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00417, présentée pour Me ASTIER, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION, demeurant 1 rue Roux de Brignoles à Marseille

(13006), par la SCP Gaignaire-Bousquet, avocat ; Me ASTIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303783 en date du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a décidé que le grand port maritime de Marseille n'était redevable d'aucune dette à l'égard de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION et rejeté la demande présentée par cette dernière ; 2°) de fixer la dette du grand port maritime de Marseille envers la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION à la somme de 418 050 euros ; 3°) condamner le grand port maritime de Marseille au paiement de la somme de 418 050 euros en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 22 juin 2002 ; 4°) de mettre à la charge du grand port maritime de Marseille une somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Bousquet, avocat, représentant Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION et de Me Fouilleul, avocat, représentant le grand port maritime de Marseille ; Considérant que, par décision en date du 10 septembre 1999, le directeur du port autonome de Marseille aux droits duquel vient le grand port maritime de Marseille a autorisé la société Comex Marine Construction aux droits de laquelle est venue la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION à occuper à titre temporaire et révocable, un atelier situé au sein de la halle A et les bureaux et vestiaires attenants dans le local D d'une superficie de 1275 m², relevant des dépendances du domaine public portuaire en vue d'exercer une activité de construction, gestion et maintenance de navires, dans l'enceinte portuaire du site CIMM, à compter du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000, moyennant le paiement d'une redevance annuelle ; que, le 22 juin 2002, la chute du chemin de câbles électriques d'éclairage du bâtiment à usage d'atelier a provoqué des dommages sur les bateaux en cours de construction ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Comex Marine Construction, l'autorisation d'occupation du domaine public a été abrogée ; que par ordonnance du 4 mars 20023, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné le port autonome de Marseille à verser à la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION une provision d'un montant de 200 000 euros ; que par ordonnance du 2 avril 2003, la Cour administrative de Marseille a rejeté l'appel du port autonome de Marseille au motif que la requête était irrecevable ; que par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le port, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, a décidé que le grand port maritime de Marseille n'était redevable d'aucune dette à l'égard de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION et rejeté la demande reconventionnelle présentée par cette dernière tendant au paiement d'indemnités en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du sinistre survenu le 22 juin 2002 ; que Me ASTIER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION demande l'annulation de ce jugement, sollicite que la Cour fixe la dette du grand port maritime de Marseille envers la société à la somme de 418 050 euros, indemnité due en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 22 juin 2002 et le condamne au paiement de cette indemnité ; que le grand port maritime de Marseille, par la voie de l'appel incident, demande que soit fixée sa créance sur la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION à la somme de 139 082,04 euros à titre privilégié, à celle de 17 327,22 euros, à titre chirographaire au titre des redevances d'occupation impayées et, en conséquence, la condamner à lui verser ladite somme, de prononcer l'expulsion de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION ainsi que de tous occupants de son chef, sans terme ni délai et de condamner Me ASTIER, mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION, à lui verser la somme d'un euro à titre de provision et d'astreinte provisoire ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-4 du code de justice administratif : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. " ; Considérant que par le jugement attaqué, le premier juge saisi d'une demande présentée par le grand port maritime de Marseille, condamné au paiement d'une provision, tendant à voir fixer le montant de sa dette, a rejeté les conclusions présentées par Me ASTIER en paiement d'indemnités ; que le juge du fond, saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, par la personne condamnée au paiement d'une provision et qui conteste sa responsabilité, est pleinement saisi du litige ; qu'il lui appartient ainsi, de statuer sur le droit à indemnité avant de fixer le montant de cette indemnité ; Considérant que Me ASTIER, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION, se prévaut, à l'appui de sa demande d'indemnité, de la qualité d'usager de l'ouvrage public de la société ; que, comme il a été dit, par décision du 10 septembre 1999, le directeur du port autonome de Marseille a autorisé la société Comex Marine Construction à occuper les dépendances du domaine public portuaire ; que la société a exploité son activité au sein des locaux mis à sa disposition, en vertu de l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public dont les dispositions régissent, dès lors, ses droits et obligations ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'autorisation précitée du 10 septembre 1999, la société Comex Marine Construction a pris les lieux en cause et les équipements dans l'état où ils se trouvaient le jour de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger du port aucun travail de remise en état ou autres, ni pouvoir élever de protestation ou prétendre à aucune indemnité s'il s'avérait que les locaux et équipements mis à sa disposition n'étaient pas conformes à la législation correspondant à l'exercice de son activité ; qu'aux termes du même article, " le port a en charge les travaux de grosses réparations au sens du code civil " ; que l'article 606 du code civil auquel renvoie l'autorisation précitée énumère parmi les " grosses réparations " " celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du procès-verbal contradictoire établi le 23 septembre 2002, trois mois après la survenance du sinistre que la chute du chemin de câbles électriques principal qui a entraîné celle de l'ensemble du système d'éclairage et la rupture des fixations des câbles et armoires électriques, et dont les causes restent indéterminées, aurait pour origine la carence fautive du Port autonome de Marseille à réaliser des " grosses réparations " au sens de l'article 606 du code civil afin de consolider les fixations du chemin de câbles électriques principal à la charpente du bâtiment mis à la disposition de l'occupant, ni même à procéder à des travaux en vue de remédier à des désordres affectant la structure porteuse du système électrique, qui auraient relevé des obligations lui incombant ; Considérant qu'en outre, les circonstances que, lors du constat établi le 23 septembre 2002, le port autonome de Marseille a procédé contradictoirement à l'évaluation des dommages matériels subis à raison du sinistre et qu'il a pris à sa charge les travaux de remise en état du site en 2002 ne révèlent pas l'existence d'une faute du grand port maritime de Marseille de nature à établir sa responsabilité à l égard de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me ASTIER mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a décidé que le grand port maritime de Marseille venant aux droits du port autonome de Marseille n'était redevable d'aucune dette à l'égard de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION et a rejeté, en conséquence, sa demande ; Sur l'appel incident : Considérant que le Grand port maritime de Marseille présente des conclusions aux fins de condamnation de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION au paiement de redevances dues en application de l'autorisation du 10 septembre 1999, de son expulsion du domaine public portuaire ainsi que de tous occupants de son chef et de condamnation de Me ASTIER à lui verser un euro à titre de provision et d'astreinte provisoire ; Considérant que si les conclusions tendant au paiement d'astreinte dirigées contre un occupant du domaine public, dépourvu de titre l'y autorisant ressortissent à la compétence du juge administratif, il n'appartient pas au juge du fond, saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, par la personne condamnée au paiement d'une provision et qui conteste sa responsabilité, de statuer sur des conclusions autres que celles tendant à statuer sur le droit à indemnité et à fixer le montant de cette indemnité ; que, par, suite, les conclusions du grand port maritime de Marseille qui au demeurant ne critique pas le jugement attaqué par lequel le premier juge les a rejetées, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me ASTIER, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me ASTIER, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION la somme demandée par le grand port maritime de Marseille, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me ASTIER, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION, est rejetée. Article 2 : Les conclusions du grand port maritime de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me ASTIER, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MARSEILLE MARINE CONSTRUCTION, au grand port maritime de Marseille et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA00417 hw 24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l'occupant. 24-01-02-04 Domaine. Domaine public. Régime. Contentieux de la responsabilité.

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