CETATEXT000025709767 J6_L_2012_04_000000902145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 09MA02145, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02145 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP GARIBALDI ; SCP GARIBALDI ; SCP GARIBALDI ; SCP GARIBALDI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu I°), sous le n° 09MA02145, la requête, enregistrée le 17 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ; M. Ange A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602244 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle l'a informé du rejet de sa candidature sur le lot de plage anciennement " n° 6 " de la plage de Pampelonne ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II°), sous le n° 09MA02146, la requête, enregistrée le 17 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ; M. Ange A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506521 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 92/05 en date du 4 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a décidé de déléguer le service public de plage sur les lots désignés au règlement de consultation et a écarté le lot n° 6 des lots offerts à la délégation de service public au titre de l'année 2006 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu III°), sous le n° 09MA02147, la requête, enregistrée le 17 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ; M. Ange A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603911 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 42/06 du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a approuvé le choix des entreprises délégataires pour l'attribution de lots de plage pour l'exploitation du service public des bains de mer, la teneur des contrats de délégation et a autorisé le maire à signer lesdits contrats ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les jugements et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Massabiau représentant la commune de Ramatuelle ; Considérant que par délibération n° 92/05 du 4 octobre 2005, le conseil municipal de la commune de Ramatuelle, concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation de la plage de Pampelonne, a décidé d'engager une procédure d'appel d'offres en vue d'attribuer, pour l'année 2006, l'exploitation du service public des bains de mer sur les lots désignés au règlement de consultation et sur le plan de situation annexés, a approuvé le règlement de la consultation, le plan de situation, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de redevance et a autorisé le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l'exécution de ladite délibération ; que par décision en date du 17 février 2006, le maire de la commune de Ramatuelle a informé M. A de ce qu'il ne serait pas en mesure de proposer au conseil municipal de lui confier la délégation sollicitée à la suite de l'offre qu'il avait présentée pour le lot n° 6, lequel ne faisait pas partie de l'appel à candidature ; que par délibération n° 42/06 du 18 mai 2006, le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a approuvé le choix des entreprises délégataires pour l'attribution de lots de plage pour l'exploitation du service public des bains de mer, la teneur des contrats de délégation et a autorisé le maire à signer lesdits contrats ; que M. Ange A, héritier de M. Paul Tomaselli qui a exploité le lot n° 6 sous l'enseigne " la Voile Rouge " de 1968 à 2000, a demandé au Tribunal administratif de Toulon, en son nom propre et au nom de l'hoirie Tomaselli, l'annulation de ces trois décisions ; Considérant que les requêtes n°s 09MA02145, 09MA02146 et 09MA02147 présentées pour M. A sont dirigées contre les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes susmentionnées ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intérêt donnant qualité pour agir à M. A : Considérant qu'un candidat à une délégation de service public portant sur des lots distincts n'a intérêt, en cette qualité, à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat, que dans la mesure où cet acte se rapporte à l'attribution du lot ou des lots pour lesquels il a présenté sa candidature ; Considérant que M. A a exploité la concession de plage sur le lot anciennement numéroté 6 à l'enseigne de " La Voile Rouge " ; qu'il a présenté sa candidature en vue de l'attribution de ce lot qui n'était toutefois pas soumis à la concurrence, contrairement à 35 autres lots distincts ; que, par suite, il n'est recevable à contester la délibération du 4 octobre 2005 par laquelle la commune de Ramatuelle a décidé de déléguer l'exploitation de plages, qu'en tant que cette délibération n'inclut pas cette parcelle dans le périmètre des lots proposés aux candidats à la délégation ; qu'il n'est en revanche pas recevable, dans la mesure où il n'a pas présenté sa candidature à l'attribution d'un des lots proposés à la concurrence, à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2006 approuvant la liste des attributaires de lots de plage ; Considérant, par suite, que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué n° 0603911, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Sur la légalité de la délibération en date du 4 octobre 2005 par laquelle la commune de Ramatuelle a décidé de déléguer l'exploitation de plages, en tant qu'elle a exclu l'ex-lot n° 6 du périmètre de la délégation du service public des bains de mer : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; que la population d'une collectivité, pour l'application de ces dispositions, est celle qui résulte du recensement ; qu'il n'est pas contesté que la population de la commune de Ramatuelle s'élevait en 2005 à moins de 3 500 habitants et en 2006 à 2 271 habitants ; que le délai requis pour la convocation des conseillers municipaux était donc de trois jours, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le " surclassement " dont bénéficie la commune eu égard à sa fréquentation touristique, lequel permet, pour l'application d'autres dispositions, de regarder la population de la commune comme supérieure ; que doit être ainsi écarté le moyen tiré de ce que le délai de convocation de cinq jours francs aurait été méconnu ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés du projet de délégation ou n'auraient pas reçu les informations requises préalablement à la séance du conseil municipal en se bornant à soutenir que la convocation qui leur a été adressée n'aurait pas indiqué les questions à l'ordre du jour, n'aurait pas été accompagnée d'une note explicative de synthèse sur l'ensemble des affaires soumises à délibération ni n'aurait été précédée de la transmission des documents visés à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans un délai de quinze jours conformément à l'article L. 1411-7 de ce même code ; que par suite, ces moyens doivent être écartés, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du cahier des charges applicable à la concession de plage consentie par l'Etat au bénéfice de la commune de Ramatuelle : " La commune soumet à l'ingénieur du service maritime chargé du contrôle, les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser " ; que la décision de ne pas déléguer une parcelle de plage et de prévoir son retour à l'état naturel ne s'analyse pas comme un projet d'exécution ou de modification d'une installation ; que M. A n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la stipulation précitée ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer l'insuffisance de la durée de la délégation prévue pour les lots de la plage de Ramatuelle délégués par la commune pour contester la délibération en tant qu'elle n'attribue pas le lot n° 6 ; qu'au surplus, il appartient au délégataire d'adapter ses investissements à la durée de la délégation ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que la décision de ne plus subdéléguer l'ancien lot n° 6 aboutirait à créer ou à renforcer des positions dominantes ou à susciter des ententes, alors même que le règlement de consultation précise qu'une même personne physique ou morale ne peut être titulaire de plus d'un lot ; Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0506521, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision du 17 février 2006 informant M. A du rejet de sa candidature à la délégation de service public : Considérant que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission des services publics rejetant sa candidature ; Considérant que par la délibération précitée du 4 octobre 2005, la commune a décidé de ne pas déléguer le lot correspondant à la parcelle sur laquelle M. A exploitait précédemment le service public ; que ce dernier ayant néanmoins présenté sa candidature pour ce lot non soumis à la concurrence, la commune de Ramatuelle était tenue de la rejeter ; que, par suite, tous les moyens de légalité externe et interne invoqués par M. A à l'encontre de cette décision sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué n° 0602244, qui n'avait pas à se prononcer sur des moyens inopérants, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence du rejet de l'ensemble de ses requêtes, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : M. A versera à la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange A, à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°s 09MA02145,09MA02146,09MA02147 135-02-01-01-05 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Population de la commune. 135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation. 39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public. 39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public. 39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle. 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.