CETATEXT000025709774 J6_L_2012_04_000000903162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 09MA03162, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03162 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF ANDRIEU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE JAVOLS, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville à Javols
(48130), par Me Andrieu, avocat ; La COMMUNE DE JAVOLS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604521 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société Charles et Mouysset la somme de 47 529,36 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 août 2007 outre la capitalisation des intérêts et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Charles et Mouysset devant le Tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de condamner la Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Charles et Mouysset une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un gymnase municipal, la COMMUNE DE JAVOLS a confié à la société Charles et Mouysset, le 14 octobre 2002, le lot n° 4 'charpente lamellé-collé' pour un montant global et forfaitaire de 129 707,50 euros HT ; que le 18 novembre 2002, lui était notifié l'ordre de service n° 1 de commencer les travaux ; que le 17 décembre 2002, était notifié, par un nouvel ordre de service n° 2, l'ajournement du chantier à compter du 13 décembre 2002 pour des " raisons administratives " ; que par un courrier du 20 juin 2006, le maire de la commune a informé l'entreprise de l'abandon des travaux ; que par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a condamnée la COMMUNE DE JAVOLS à verser à la société Charles et Mouysset la somme de 47 529,36 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de bénéfice, des frais de fabrication et du stockage de la charpente, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 août 2007 outre la capitalisation des intérêts, rejetant le surplus des conclusions de la société ; que la COMMUNE DE JAVOLS relève appel ; que par la voie de l'appel incident, la société Charles et Mouysset demande la réformation du jugement en tant que le tribunal a limité l'indemnité destinée à réparer son préjudice ; Sur les conclusions à fin de désistement : Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 janvier 2012, la COMMUNE DE JAVOLS a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre la Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation de Javols ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le droit à indemnité de la société Charles et Mouysset : En ce qui concerne le principe de responsabilité de la COMMUNE DE JAVOLS : Considérant qu'en se bornant à faire état, comme il a été dit, de la faute de la Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation de Javols, la COMMUNE DE JAVOLS ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont considéré que l'interruption du marché à la suite de la notification de l'ordre de service n° 2 le 17 décembre 2002 à la société Charles et Mouysset puis sa résiliation unilatérale était imputable à la collectivité, sans faute de la part de l'entrepreneur ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que l'exercice du pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général que l'autorité administrative tient des règles générales applicables aux contrats administratifs ouvre droit au cocontractant à la réparation intégrale du préjudice subi couvrant les dépenses qu'il a exposés et le manque à gagner dont il a été privé ; Considérant, en premier lieu que, si la somme demandée par la société Charles et Mouysset au titre des frais d'études qu'elle a supporté en vue de la fabrication de la charpente n'est pas directement justifiée par les documents contractuels qui n'individualisaient pas le coût des frais d'études en cause, l'évaluation dudit coût à 5% du montant du marché n'est pas sérieusement contesté par la COMMUNE DE JAVOLS ni n'est contredite par les pièces du dossier ; qu'ainsi la société Charles et Mouysset est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune précitée à lui verser cette somme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article F du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause que l'entrepreneur remettra dans le délai d'un mois après notification du marché, avant la mise en fabrication, notamment les plans d'ensemble d'exécution, les notes de calcul du BET, les descentes de charges ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a alloué au titre des frais de fabrication des arcs de la charpente dont la réalisation avait été confiée à la société Charles et Mouysset ainsi que ceux de son stockage, les indemnités respectives de 27 336 euros et 10 500 euros ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans d'études élaborés le 15 octobre 2002, d'une note de calcul et de clichés photographiques que la société Charles et Mouysset avait commencé la fabrication des arcs de charpente avant l'interruption du chantier ; qu'en se bornant à alléguer que la société n'aurait pas transmis les plans et études d'exécution de la charpente dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché, à la maîtrise d'oeuvre, la COMMUNE DE JAVOLS ne conteste pas utilement la réalité de la fabrication de l'ouvrage en cause, ni son stockage dans les locaux de l'entreprise ; que si à la date de la correspondance de la société SOCOTEC du 18 novembre 2002, le délai de remise à la maîtrise d'oeuvre des plans d'exécution n'était pas expiré, il ne résulte pas de la mention de la date du 15 octobre 2002 sur les cartouches des copies de la première page des plans d'exécution que ces pièces ont, conformément aux stipulations des articles B et F du cahier des clauses techniques particulières, été adressées au maître d'oeuvre avant la fabrication de l'ouvrage ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la COMMUNE DE JAVOLS n'établit pas que les arcs de charpente auraient été non-conformes ; qu'en outre, la collectivité n'apporte aucun élément de nature à établir la ré-affectation des éléments de la charpente à un autre chantier ; que, néanmoins, la société Charles et Mouysset qui a fait preuve de négligence fautive en ne s'assurant pas de l'assentiment de la maîtrise d'oeuvre sur les études élaborées, ne remet pas sérieusement en cause le partage de responsabilité, opéré par le premier juge à hauteur d'un tiers à sa charge ainsi que l'évaluation de l'indemnité allouée à une somme de 27 336 euros HT ; qu'en revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une délai de trois mois se serait écoulé entre la date d'établissement du prix initial et celle du commencement de l'exécution des prestations ordonnées par ordre de service, la société ne saurait prétendre à l'actualisation du prix des matériaux au 10 janvier 2006, dont les modalités sont prévues à l'article 3-4-7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause ; que, par suite, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE JAVOLS à verser à la société Charles et Mouysset la somme de 27 336 euros HT au titre des frais de fabrication des arcs de charpente et celle non sérieusement contestée de 10 500 euros au titre des frais des stockage ; Considérant, en troisième lieu, que le manque à gagner doit être déterminé en fonction non de la marge brute constaté dans son activité mais du bénéfice net que lui aurait procuré le marché s'il avait été poursuivi ; Considérant que la société Charles et Mouysset sollicite l'octroi d'une indemnité d'un montant de 22 236,10 euros en réparation du manque à gagner supporté en raison de la résiliation du marché en cause, correspondant à la marge nette déterminée en fonction de la marge brute évaluée à 63,926 % du prix du marché hors taxe, après déduction des frais de bureau d'études, de gestion, de la perte de son bénéfice et des salaires ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le tribunal lui a alloué une indemnité au titre de la perte de son bénéfice représentant sa " marge bénéficiaire " et évaluée à 8 % du prix du marché, d'une montant de 9 693,36 euros, laquelle n'est pas contestée en appel ; que, dans ces conditions, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, que les frais de gestion que la société Charles et Mouysset sollicite et chiffre à la somme de 4 000 euros ne sont pas justifiés ; que, par suite, ces conclusions sont rejetées ; Considérant, en cinquième lieu, le préjudice allégué au titre de la mobilisation de la main d'oeuvre non affectée à la fabrication des arcs de charpente et la désorganisation engendrée par la résiliation intervenue, en réparation duquel la société demande l'octroi d'une indemnité d'un montant de 40 502 euros correspondant à 825,58 heures n'est justifié ni dans son principe, ni dans son évaluation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de porter la somme que la COMMUNE DE JAVOLS a été condamnée à verser à la société Charles et Mouysset à 54 016,73 euros ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la société Charles et Mouysset a droit aux intérêts de la somme de 54 016,73 euros HT à compter du 4 août 2006, jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 4 août 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, par suite, le jugement attaqué sera également réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Charles et Mouysset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE JAVOLS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Charles et Mouysset et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE JAVOLS de son désistement de ses conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre la Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation de Javols. Article 2 : La somme que la COMMUNE DE JAVOLS a été condamnée à verser à la société Charles et Mouysset par le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009 est portée à 54 016,73 euros euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2006. Les intérêts échus à la date du 4 août 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE JAVOLS est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Charles et Mouysset est rejeté. Article 6 : La COMMUNE DE JAVOLS versera à la société Charles et Mouysset, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JAVOLS, à la société Charles et Mouysset, à la Maison familiale et rurale d'éducation et orientation de Javols et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03162 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.