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10MA03039

CETATEXT000025709795 J6_L_2012_04_000001003039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 10MA03039, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03039 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BLANC Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03039, présentée pour Mme Dalila B épouse A demeurant ..., par Me Blanc, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003474 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de prononcer son admission au séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de fixer le délai dans lequel sa situation doit être réexaminée ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Blanc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Gariboldi, avocat, représentant Mme B épouse A ; Considérant qu'à la suite de son mariage, le 15 décembre 2007, avec un ressortissant français, Mme B, de nationalité algérienne, a bénéficié, en cette qualité d'un certificat de résidence pour une durée d'un an, valable du 22 décembre 2008 au 21 décembre 2009 ; que, par arrêté du 20 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre au séjour présentée le 15 septembre 2009 et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; que Mme B épouse A relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)

  1. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, sous réserve de la régularité de son séjour à la date de sa demande de renouvellement de son titre ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 15 septembre 2009, Mme B épouse A était titulaire d'un certificat de résidence d'une année, valable jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il résulte des stipulations combinées des articles 6.2, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, que la condition de 3 années de présence continue posée par le premier alinéa de l'article 7 bis ne s'applique pas aux algériens visés par les stipulations du même article concernant notamment les conjoints de français ; que, par suite, le préfet ne peut utilement faire valoir que l'intéressée ne justifiait pas d'un séjour régulier qu'à compter du 22 décembre 2008, date de la délivrance de son titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que le refus opposé, par l'arrêté contesté, à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B épouse A, est fondé, d'une part, sur le défaut de justification apportée sur la persistance de la communauté de vie avec son conjoint et, d'autre part, sur la circonstance que l'enquête administrative diligentée par les services préfectoraux avait donné lieu à un procès-verbal de carence, en l'absence de comparution des époux ; que, toutefois, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, notamment plusieurs attestations dont les témoignages sont corroborés par une quittance de loyer d'avril 2010 mentionnant le noms des époux, des bulletins de salaire, que Mme B épouse A justifie de sa communauté de vie avec son conjoint, à la date de la décision contestée ; qu'en se bornant à faire état d'un procès-verbal de carence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte pas d'élément sérieux de nature à infirmer la teneur des pièces produites par l'intéressée ; que, par suite, dès lors qu'elle en remplit les conditions, Mme B épouse A est en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix en application de des stipulations de l'article 7 bis
  2. a)de l'accord franco-algérien modifié ; que, dès lors, en s'opposant à la demande de renouvellement de son titre, le préfet a méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet des Bouches-du-Rhône, implique, ainsi qu'il est sollicité, de lui enjoindre de réexaminer la demande présentée par Mme B épouse A, dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de la demande ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B épouse A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à Mme B épouse A une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de la demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila B épouse A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10MA03039 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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