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11MA00553

CETATEXT000025709797 J6_L_2012_04_000001100553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 11MA00553, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00553 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00553, présentée pour M. Lamba A demeurant ..., par Me Jegou Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1007084 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée-vie familiale " ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; Considérant que M. Lamba A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que M. A soutient avoir constitué le centre de sa vie privée et professionnelle en France où exerçant une activité professionnelle, il s'est intégré à la société française ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l 'argumentation présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA00553 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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