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11MA00645

CETATEXT000025709799 J6_L_2012_04_000001100645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/97/CETATEXT000025709799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 11MA00645, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00645 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00645, présentée pour M. Chabane A demeurant chez M. B ..., par Me Roscio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1007563 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Roscio, représentant M. A ; Considérant que M. Chabane A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient avoir fixé, depuis 2001, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France auprès de ses trois enfants dont il assure l'éducation et l'entretien ; que, toutefois, entré le 2 juillet 2001, l'intéressé a, en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 18 juin 2004, quitté la France le 16 juillet 2004 pour y revenir à une date indéterminée ; qu'il ne résulte pas des pièces produites en première instance, notamment les deux attestations des directeur et directrice des écoles de ses deux derniers enfants des 25 novembre et 3 décembre 2010 et, en appel, du témoignage de Mme C qui atteste que le requérant prend en charge leurs trois enfants, l'ancienneté et la stabilité des liens affectifs de M. A avec ses enfants alors que, par jugement réputé contradictoire du 12 février 2009, le juge judiciaire a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme D et réservé le droit de visite et le droit à pension alimentaire ; qu'enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en cause sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chabane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA00645 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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