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11MA00748

CETATEXT000025709802 J6_L_2012_04_000001100748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/98/CETATEXT000025709802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 11MA00748, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00748 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CAUCHON-RIONDET Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00748, présentée pour M. Amar A demeurant chez M. Abed B, ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003881 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'instruire de nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir une décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant M. A ; Considérant que M. Amar A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient avoir fixé, depuis son entrée en France au cours de l'année 2008, le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de ses parents ainsi que de sa soeur, l'époux et les enfants de celle-ci, tous de nationalité française ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne conteste pas conserver des attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses onze autres frères et soeurs ; qu'en outre, si M. A soutient que sa présence est indispensable aux côtés de son père, titulaire d'un certificat de résidence, il résulte du jugement n° 1004031 du 18 avril 2011 que le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatma C épouse B, mère du requérant au motif que l'état de santé de son mari nécessitait à ses côtés l'assistance d'une tierce personne ; qu'en exécution de ce jugement, il a été délivré un titre de séjour à Mme B ; que, dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié ; que la circonstance que M. A soit titulaire de promesses d'embauche n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA00748 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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