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11MA01768

CETATEXT000025709808 J6_L_2012_04_000001101768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/98/CETATEXT000025709808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/04/2012, 11MA01768, Inédit au recueil Lebon 2012-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01768 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, sous le n° 11MA01768, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Hieng A, demeurant chez Mme Marie B ..., par Me Kouevi ; M. Hieng A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100243 du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité cambodgienne, a sollicité le 25 juin 2010 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a fait l'objet d'une décision du 14 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque justifiant un suivi régulier très poussé dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 août 2010 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par M. A relatifs à son état de santé, constitués de certificats médicaux, au demeurant tous datés postérieurement à la demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en particulier, si ces documents médicaux évoquent la gravité de la pathologie du requérant et la nécessité qu'il bénéficie d'un traitement adéquat, ils demeurent toutefois très imprécis sur les conditions du suivi par le requérant d'un tel traitement ainsi que sur l'absence de possibilité de traitement au Cambodge ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées, qu'il existe au Cambodge un établissement hospitalier entièrement dédié à la cardiologie ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient être entré en France le 16 février 2010 sous couvert d'un visa d'une validité de 90 jours et s'y être continuellement maintenu depuis ; que, compte tenu de la durée très courte de son séjour au moment de sa demande de titre de séjour, le requérant ne saurait être considéré comme justifiant d'une ancienneté et d'une stabilité suffisante de ses liens avec la France ; que, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse, il ressort toutefois de l'instruction que celle-ci fait l'objet, depuis le 31 janvier 2011, d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire ; qu'enfin, le requérant, âgé de 61 ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu au moins, selon ses dires, jusqu'à ses 60 ans et où résident encore deux de ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A justifie de la présence en France de trois de ses enfants, dont deux de nationalité française, le moyen tiré de ce que le refus du titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision doit être écarté ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant enfin, que pour les mêmes motifs que ceux sus-indiqués, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hieng A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA01768

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