CETATEXT000025712199 J0_L_2012_04_000001001816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/21/CETATEXT000025712199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 10VE01816, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01816 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS GARAGE JEAN JAURES, dont le siège est au 174 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers
(93300), par Me Danis du cabinet bureau Francis Lefebvre ; la SAS GARAGE JEAN JAURES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813538 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 30 juin 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions pour le montant de 329 781 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS GARAGE JEAN JAURES soutient, en premier lieu, que la proposition de rectification lui a été irrégulièrement envoyée ; que cet envoi ne respectait pas les dispositions de l'article R. 103-1 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale n'a pas produit l'accusé réception de l'envoi mais une preuve de distribution portant, par ailleurs, la signature d'une personne étrangère à la société ; qu'il est constant qu'en cas de contestation, l'administration fiscale doit présenter devant le juge de l'impôt, l'avis de réception postal dûment daté et signé qui fait foi de l'adresse à laquelle le pli a été envoyé, de la date de remise de la lettre et de la qualité du destinataire ; que la doctrine administrative 13 L-1513 n°21 du 1er juillet 2002 confirme cette position ; que l'administration n'est pourtant en mesure de produire qu'une seule pièce portant la mention " preuve de distribution " qu'elle présente comme l'accusé réception postal mais qui ne peut s'y substituer ; que le médiateur de la poste considère que l'envoi doit être regardé comme perdu ; que la requérante n'est pas en mesure d'identifier qui est le signataire de l'accusé réception ; que cette personne n'a aucun lien personnel ou professionnel avec la société ; que la société a pourtant fourni une liste des personnes seules susceptibles de réceptionner les envois recommandés et qu'aucune de ces signatures ne correspond à la signature litigieuse ; que, par suite, l'envoi est bien irrégulier ; qu'en second lieu, sur le fond, les indemnités perçues par un assujetti qui correspondent exclusivement à la réparation d'un préjudice ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services et ne sont pas situées dans le champ d'application de la TVA ; qu'en l'espèce, le préjudice qu'elle a subi résulte du manquement de l'Etat dans le cadre de son obligation de la rémunérer ; que, malgré ce manquement, elle a procédé à l'enlèvement des véhicules abandonnés, ce qui a engendré des dépenses sans contrepartie pour elle et a fortement pesé sur son équilibre financier ; que la convention du 3 août 2004 visait à réparer ce préjudice ; que, par suite, la somme en cause a vocation à indemniser forfaitairement la société du préjudice spécifique qu'elle a subi ; que l'indemnité qui répare un préjudice commercial et est le résultat d'une négociation entre les parties est exclue du champ d'application de la TVA ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Danis du C/M/S/ bureau Francis Lefebvre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS GARAGE JEAN JAURES, qui exerce une activité de fouriériste pour le compte de l'Etat pour laquelle elle a reçu un agrément le 27 mai 1998, a conclu, le 3 août 2004, avec le préfet de la Seine-Saint-Denis, une transaction aux termes de laquelle elle acceptait de la part de l'Etat une somme de 2 012 335 euros correspondant à l'enlèvement autorisé par la préfecture de 3 730 véhicules et réparant le préjudice qu'elle avait subi pour la période du 27 mai 1998 au 31 décembre 2000 pour les frais d'enlèvement desdits véhicules, fixés à 91,50 euros par unité, et les jours de garde évalués à 140 jours pour chacun d'entre eux au tarif de 3,20 euros par jour ; que cette transaction valait paiement des services qu'elle avait rendus à la préfecture depuis l'agrément accordé le 27 mai 1998 et pour la rémunération du travail non payé qu'elle avait effectué à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2000 ; que la SAS GARAGE JEAN JAURES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge du rappel de la TVA qui lui a été réclamé sur la somme versée en rémunération des opérations effectuées par ses soins, au titre de la période du 27 mai 1998 au 31 décembre 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, que la SAS GARAGE JEAN JAURES fait valoir que la proposition de rectification lui a été irrégulièrement envoyée au motif que cet envoi ne respectait pas les dispositions de l'article R. 103-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, les dispositions dudit article qui se bornent à prescrire le secret des correspondances entre l'administration fiscale et les contribuables n'ont pas été, en l'espèce, méconnues ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la SAS GARAGE JEAN JAURES soutient que l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir l'accusé réception de la poste attestant de ce que le pli contenant la proposition de rectification lui a bien été adressé ; que, toutefois, ce moyen manque en fait puisqu'elle produit au dossier la preuve de distribution avec avis de réception de ce pli, daté du 21 décembre 2007, à l'adresse, correctement libellée, de la requérante ; qu'en outre, l'administration postale a produit, le 17 mars 2008, une attestation du receveur du bureau d'Aubervilliers de remise de pli ; que si la SAS GARAGE JEAN JAURES fait valoir que le médiateur de la poste aurait, en l'espèce, reconnu des erreurs de la poste dans le secteur, cette circonstance, est, par elle-même, sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la SAS GARAGE JEAN JAURES soutient que la personne qui a signé l'accusé réception du pli n'avait pas qualité pour le signer et ne disposait pas de liens suffisants, d'ordre personnel ou professionnel, tels que l'on puisse attendre qu'elle fasse diligence pour transmettre le pli ; qu'elle soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas celle d'une personne habilitée ; que, toutefois, faute d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire dudit accusé de réception la SAS GARAGE JEAN JAURES ne saurait être regardée comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que le signataire de cet accusé-réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant la proposition de rectification ; qu'elle ne peut, à cet égard, être regardée comme produisant cette preuve en se bornant à produire l'attestation de quatre employés de la société indiquant être seuls habilités à recevoir le courrier, condition qui n'est pas, à elle seule, suffisante pour prouver ce qu'elle avance ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice de la doctrine pour contester la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la doctrine portant sur la procédure d'imposition est exclue du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas présenté ses observations dans les délais légaux prévus à l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui incombe, par suite, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant qu'en application de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que si la SAS GARAGE JEAN JAURES soutient qu'elle aurait perçu une indemnité qui, comme telle, ne serait pas assujettie à la TVA, il résulte de l'instruction que cette indemnité transactionnelle lui a été versée pour valoir paiement des prestations de services qu'elle a effectuées pour le compte de l'Etat en qualité de fouriériste agréé et que ces prestations ont été individualisées dans la transaction d'août 2004 à raison d'un prix pour chaque opération d'enlèvement et de garde de chaque véhicule en contravention avec les règles du code de la route ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette indemnité doit être regardée comme étant la contrepartie de services rendus et de prestations individualisées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle devait être soumise à la TVA et a adressé à la société une demande d'éléments afin d'établir cette imposition, et, en l'absence de réponse, un rappel de TVA due sur les prestations réalisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GARAGE JEAN JAURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS GARAGE JEAN JAURES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS GARAGE JEAN JAURES est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01816 2 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.