CETATEXT000025712208 J0_L_2012_04_000001003941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 10VE03941, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03941 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SELARL ANDRE MADRID M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ACLEANET, dont le siège social est sis 95, avenue du Président Wilson à Montreuil
(93100), par Me Madrid, avocat à la Cour ; la société ACLEANET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711693 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) d'annuler le jugement n° 0711694 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les lettres du 22 novembre 2005 et du 10 février 2006 faisant expressément référence aux conséquences financières visées à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont pas mentionnées dans les deux avis de mise en recouvrement, objet du présent contentieux ; que ces deux lettres sont pourtant essentielles à la bonne compréhension de la procédure ; qu'ainsi, l'administration n'a pas respecté la motivation légale imposée par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour ne pourra que constater que la proposition de rectification du 14 juin 2005 ne relève comme motivation qu'une différence entre les sommes portées sur les comptes bancaires de la société et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et une présomption de recettes taxables ; qu'il n'est cependant pas établi que les sommes en cause correspondent à des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, une juste application de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit donner un résultat net de 102 526 euros en 2002 et 96 095 euros en 2003 et non 123 082 et 118 217 euros comme le service l'a indiqué ; qu'elle est donc fondée à demander des réductions en base de 20 556 et 22 122 euros ; que, s'agissant de l'amende visée à l'article 1763 A, la société n'a pas été valablement informée et, dans les délais de rigueur, des conséquences d'une absence de réponse de sa part ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société ACLEANET, qui exerce une activité de nettoyage et d'entretien de locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'amende pour distribution occulte a également été infligée à la société ; que la société ACLEANET relève appel des jugements du 28 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et amende ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 19 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a, d'une part, accordé à la société ACLEANET le dégrèvement total de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts et, d'autre part, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 8 537 euros et 10 512 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société ACLEANET a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête de la société ACLEANET relatives à ces impositions et amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement du 24 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de l'avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 (...) " ; Considérant que la société ACLEANET soutient que les avis de mise en recouvrement 07 01 00085 et 07 01 00086 du 24 janvier 2007 dont elle a été destinataire sont entachés d'irrégularité faute de faire référence à la lettre du 10 février 2006 par laquelle l'interlocuteur départemental a réduit ses bases d'imposition au titre des deux exercices en litige ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement en litige visent, d'une part, la proposition de rectification du 14 juin 2005 et, d'autre part, le courrier du 21 novembre 2006 notifiant l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, s'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 1 240 euros et 11 991 euros ont été mis en recouvrement ; que ces montants ont été précisés au contribuable au stade de la proposition de rectification du 14 juin 2005 et n'ont fait l'objet d'aucune modification au cours de la procédure d'imposition ; que, dès lors, les indications portées sur l'avis de mise en recouvrement ont mis à même la requérante de comprendre les montants qui lui étaient réclamés à ce titre ; que, s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, l'administration ayant suivi l'avis émis le 6 novembre 2006 par la commission départementale des impôts proposant de déterminer globalement les résultats imposables de la requérante en retenant un taux de marge de 20 %, elle a, par le courrier du 21 novembre 2006 visé par les avis de mise en recouvrement en litige, indiqué les conséquences financières du contrôle telles qu'elles résultaient de la méthode proposée par la commission ; que ce courrier permettait à lui seul à la requérante de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'en revanche, compte-tenu du changement de méthode de détermination des résultats de la société, la lettre du 10 février 2006 par laquelle l'administration avait, à un stade antérieur de la procédure, admis la déduction de certaines charges, ne comportait plus d'information pertinente pour la contribuable et n'avait donc pas à être visée par les avis de mise en recouvrement ; qu'il suit de là que ces avis comportaient l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société ACLEANET n'a pas présenté de livre journal, de grand livre et de livre d'inventaire pour les exercices clos en 2002 et 2003 ; que le vérificateur, qui a dressé le 7 juin 2005 un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité, était donc fondé à considérer que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante et devait, en conséquence, être écartée ; que, par ailleurs, les impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 6 novembre 2006 ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société ACLEANET de démontrer l'exagération des impositions contestées ; Considérant, d'une part, s'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, que le vérificateur a constaté au cours des opérations de contrôle que le montant des encaissements opérés par la société sur ses comptes bancaires excédait le chiffre d'affaires déclaré ; qu'il a en conséquence rappelé la taxe sur la valeur ajoutée ainsi éludée ; que la société ACLEANET n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme elle le soutient, que les encaissements en cause ne correspondraient pas à des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Considérant, d'autre part, s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, que le ministre admet en appel que l'administration a omis de déduire, dans les rehaussements en base indiqués le 21 novembre 2006, les résultats fiscaux initialement déclarés par la société et qu'en conséquence, les rehaussements en base devaient être fixés à 83 270 euros et 89 330 euros et non à 103 796 euros et 109 769 euros ; que l'administration, tenant compte d'une réduction en base de 20 526 euros et 20 439 euros, a prononcé, ainsi qu'il a été dit, des dégrèvements de 8 537 euros et 10 512 euros ; que si la requérante sollicitait une réduction en base de 20 556 euros et 22 122 euros, elle n'établit pas ni même n'allègue que les calculs effectués par l'administration devant la Cour seraient erronés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus de sa contestation du bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ACLEANET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ACLEANET et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ACLEANET relatives, d'une part, à l'amende mise à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et, d'autre part, à concurrence, en droits et pénalités, des sommes de 8 537 euros et 10 512 euros, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la requérante a été assujettie au titre de ces mêmes exercices. Article 2 : L'Etat versera à la société ACLEANET une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ACLEANET est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03941 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.