CETATEXT000025712210 J0_L_2012_04_000001003951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 10VE03951, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03951 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SCHNEIDER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2010 et 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. et Mme Elie A, demeurant ..., par Me Schneider, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702851 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils détenaient trois comptes courants ouverts dans les livres de la société Molière : celui qui a servi au redressement en litige et deux autres comptes courants comptabilisés en tant que comptes courants bloqués et qui présentaient au 31 décembre de chacune des années en cause un solde créditeur ; que ces deux comptes ont été constitués afin de permettre l'obtention par la société Molière d'un crédit-bail immobilier d'un organisme de financement spécialisé ; que la somme de 550 000 francs devait rester bloquée pendant la durée du crédit-bail, soit pendant quinze ans ; que l'administration fiscale aurait dû, pour apprécier leur situation financière à l'égard de la société Molière, prendre en compte la situation globale de leurs comptes courants et non pas seulement le compte courant présentant un solde débiteur ; qu'en effet, il n'existe ni convention de blocage des fonds ni décision de l'assemblée générale prévoyant le blocage des sommes ; qu'ils étaient donc en droit d'en réclamer le remboursement à tout moment ; qu'ainsi, les conditions de la compensation légale prévue par l'article 1289 du code civil étaient remplies ; que le solde de leurs comptes courant étant créditeur, le redressement notifié par l'administration n'est pas fondé ; que le grand livre de la société Molière afférent aux exercices 2005 et 2006 permet de constater que, contrairement à ce que l'administration soutient, les comptes n° 4552 et 4553 n'étaient pas bloqués pendant la durée du crédit-bail immobilier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Molière, qui exerce une activité de gestion d'une maison de retraite, l'administration a constaté que le compte courant n° 4551 de M. A, président-directeur général et associé majoritaire de cette société, présentait des soldes débiteurs au 31 décembre des années 2002, 2003 et 2004 pour des montants respectifs de 8 791 euros, 23 878 euros et 43 409 euros ; que le service a regardé les variations positives de ce solde débiteur du compte courant d'associé de M. A comme des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. " ; qu'aux termes de l'article 1291 du même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. (...) " ; Considérant, d'une part, que M. et Mme A font valoir qu'ils détenaient deux autres comptes courants dans les livres de la société Molière au cours des années en litige et que ces comptes présentaient des soldes créditeurs de 68 602 euros et 15 244 euros qui devaient venir compenser le solde débiteur du compte courant n° 4551 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces comptes n° 4552 et 4553 ont été enregistrés comptablement comme des " comptes bloqués ", M. et Mme A s'étant en effet engagé auprès d'un organisme de financement spécialisé, pour permettre à la société Molière d'obtenir un crédit-bail immobilier, à verser à cette dernière une somme globale de 550 000 francs (83 846 euros) qui devait rester bloquée pendant toute la durée de ce crédit ; que si les requérants font valoir que juridiquement ces comptes n'étaient pas bloqués dès lors qu'aucune convention prévoyant un tel blocage n'a été signé par M. et Mme A et la société Molière et que l'assemblée générale de la société en cause n'a pas davantage décidé de ce blocage des sommes mises en compte courant, il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal du conseil d'administration de la société Molière, tenu le 15 octobre 1996, précise que la somme de 550 000 francs versée par M. et Mme A serait bloquée pendant la durée du crédit-bail et que ce procès-verbal a été communiqué à l'organisme de crédit-bail ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Molière, pour déterminer le montant des intérêts dus sur les sommes en cause à M. et Mme A, s'est abstenue de procéder à une compensation entre ces deux comptes et le compte courant débiteur de M. A ; qu'ainsi, durant les années en litige, les comptes courants nos 4552 et 4553 ont été regardés comme des comptes bloqués, tant par la société Molière que par les requérants, sans que ces derniers puissent utilement se prévaloir à cet égard des mouvements ayant affecté ces deux comptes postérieurement à la vérification de comptabilité de la société Molière ; que les créances ainsi détenues par M. et Mme A sur la société Molière ne présentaient donc pas un caractère liquide et exigible ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les conditions de la compensation prévues à l'article 1291 du code civil n'étaient pas remplies en l'espèce ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'en tout état de cause ils étaient titulaires d'une créance sur la société Molière d'un montant supérieur au solde débiteur du compte courant n° 4551, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale regarde les variations positives du solde débiteur du compte courant d'associé de M. A comme constitutives de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03951 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.