CETATEXT000025712214 J0_L_2012_04_000001100053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE00053, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00053 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRYNER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Moïse , demeurant chez M. Myrtho B, ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901148 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que l'arrêté du 5 décembre 2008 n'est pas suffisamment motivé ; que sa demande d'asile n'était pas manifestement dilatoire puisqu'il disposait d'éléments nouveaux ; que ces éléments étaient confidentiels et qu'il ne pouvait les communiquer qu'à l'OFPRA ; que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; qu'il réside en France depuis 2005, y est bien intégré, et n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. , ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des documents produits afin de déterminer si la demande tendant au réexamen de l'admission au statut de réfugié présente un caractère abusif ou dilatoire ; Considérant que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de réouverture de sa demande d'asile sont datés de février 2005, et consistent en une convocation des services du ministère de la justice haïtien, un extrait des minutes du greffe du tribunal de paix de la commune de Port-au-Prince et un acte de décès ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été communiqués à la Commission de recours de réfugiés le 27 avril 2005 ; que M. ne peut utilement soutenir qu'il aurait disposé d'éléments nouveaux qu'il ne pouvait communiquer aux autorités chargées d'examiner sa demande ; que, par suite, en estimant que M. ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux probants et que sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2005 et n'établit pas la réalité ni l'intensité de sa vie familiale en France ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que M. , dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2006, n'a produit aucun document probant à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation, ensemble ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00053 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.