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11VE00705

CETATEXT000025712221 J0_L_2012_04_000001100705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE00705, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00705 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CHEIX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez M. Gani B, ..., par Me Cheix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911507 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que sa requête d'appel est recevable compte tenu de la notification de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en premier lieu, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est très bien inséré en France où il travaille régulièrement depuis longtemps et en apporte la preuve par de nombreuses pièces ; qu'il y réside depuis 2001 ; que son épouse y est entrée en 2004 et fait des efforts d'insertion en apprenant la langue française ; que ses deux enfants, entrés en France à cinq et quatorze ans, poursuivent une scolarité exemplaire depuis six années consécutives ; que les deux frères de son épouse disposent en France de cartes de résidents ; qu'il a montré de nombreux gages d'intégration et que, par suite, tant ces dispositions que ces stipulations ont été méconnues ; en deuxième lieu, qu'il a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le sous-préfet du Raincy a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le caractère humanitaire et exceptionnel de sa demande ; que les services se sont seulement prononcés sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le caractère exceptionnel de sa demande est fondé sur l'ancienneté de son séjour en France depuis 2001, l'établissement de sa cellule familiale et la solidité de ses garanties d'intégration sociale et professionnelle ; qu'il produit de nombreux documents probants ; qu'en outre, il démontre avoir des qualifications particulières dans un métier sous tension puisque qu'il est titulaire des diplômes correspondants en qualité de chef de chantier ; qu'il possède une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; qu'il a produit un diplôme de menuisier maçon boiseur obtenu en 1999 dans son pays d'origine et une attestation d'expérience dans une entreprise turque de 1992 à 2000, l'authenticité de ces documents n'étant pas remise en cause ; en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, relève appel du jugement du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant, que M. A, ressortissant turc, entré en France en 2001, y réside depuis sans discontinuer avec son épouse, entrée en France en 2004, et ses deux enfants nés en 1990 et 1999 ; qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une qualification professionnelle de boiseur maçon et a exercé dans le bâtiment en Turquie également pendant plusieurs années dans un emploi de cadre du bâtiment ; que s'il n'apporte pas la preuve qu'il aurait la qualification de chef de chantier, il dispose toutefois d'une promesse d'embauche dans l'entreprise d'un compatriote ; que son épouse suit des cours du soir pour apprendre la langue française ; que sa fille, âgée de 14 ans à son arrivée en France, a fait preuve d'une capacité d'intégration et d'un mérite particulier dans son parcours scolaire qui lui a permis de réussir plusieurs examens avec succès ; qu'elle a également obtenu un diplôme d'apprentissage du français avec des résultats remarquables ; que le Tribunal administratif de Melun a annulé en juin 2011 le refus de titre qui lui avait été opposé et qu'elle a obtenu, du préfet de Seine-et-Marne, un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, que M. A a versé au dossier le jour de l'audience ; que son fils, plus jeune, a également un parcours scolaire exemplaire ; que la famille déclare régulièrement ses revenus et dispose d'un logement ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'insertion de M. A en France et de celle de tous les membres de sa famille, notamment au sein de l'institution scolaire, de nombreux témoignages d'enseignants étant versés au dossier pour en attester, et de la circonstance qu'un titre de séjour a été délivré à sa fille, en refusant un titre de séjour à M. A, le préfet a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, sa décision doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cheix, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cheix d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0911507 du 7 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 août 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Cheix sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00705 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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