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11VE01235

CETATEXT000025712223 J0_L_2012_04_000001101235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE01235, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01235 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROCQUES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mostefa et Wardia , demeurant ..., par Me Rocques, avocat à la Cour ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001123-1001642 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 29 juin 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à chacun des époux une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. et Mme soutiennent que les arrêtés des 2 juillet et 29 juin 2009 sont insuffisamment motivés ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de leur situation, les dispositions régissant sa consultation étant applicables aux ressortissants algériens ; que le préfet a commis une erreur de droit en leur opposant l'absence de visa de long séjour ; qu'en outre, Mme était entrée en France sous couvert d'un visa ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme justifiait de quatre ans de séjour en France ; que son concubin, devenu son conjoint, était présent en France depuis huit ans et que leur fille commune, née en France, était âgée de deux ans à la date des décisions attaquées ; que lorsque Mme était en situation régulière elle avait trouvé un emploi en France ; qu'elle dispose actuellement d'une promesse d'embauche et son époux également de nombreuses promesses d'embauche en qualité de décorateur en tapisserie orientale ; que, s'agissant des décisions les obligeant à quitter le territoire français, elles méconnaissent également les mêmes stipulations ; que dans la mesure où Mme a divorcé de l'époux français qui lui avait été désigné par sa famille, en cas de retour contraint dans son pays, elle serait rejetée par ses proches ; que M. est en France depuis huit ans et possède des compétences professionnelles reconnues ; que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants ; que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des autres décisions attaquées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. et Mme , ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 29 juin 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant que M. et Mme ont produit, le 23 mars 2012, le titre de séjour " vie privée et familiale " attribué par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. le 24 mai 2011 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2009 refusant un titre de séjour à l'intéressé et l'éloignant du territoire français à destination de l'Algérie deviennent sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. et Mme font valoir que M. est en France depuis huit ans, que Mme s'y trouve depuis quatre ans après un mariage et un divorce avec un ressortissant français, qu'ils ont une vie familiale stable et élèvent ensemble leur fille âgée de deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. a obtenu un titre de séjour l'autorisant à travailler et ses deux enfants mineurs, des documents les autorisant à circuler librement sur le territoire français ; que, dès lors, le refus de séjour qui a été opposé à Mme , ensemble la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine ont méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande qu'en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à Mme ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. et Mme ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocat de M. et Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Article 2 : Le jugement n° 1001123 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ensemble l'arrêté du 29 juin 2009, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Roques sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE01235 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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