CETATEXT000025712223 J0_L_2012_04_000001101235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/22/CETATEXT000025712223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2012, 11VE01235, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01235 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROCQUES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mostefa et Wardia , demeurant ..., par Me Rocques, avocat à la Cour ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001123-1001642 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 29 juin 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à chacun des époux une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. et Mme soutiennent que les arrêtés des 2 juillet et 29 juin 2009 sont insuffisamment motivés ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de leur situation, les dispositions régissant sa consultation étant applicables aux ressortissants algériens ; que le préfet a commis une erreur de droit en leur opposant l'absence de visa de long séjour ; qu'en outre, Mme était entrée en France sous couvert d'un visa ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme justifiait de quatre ans de séjour en France ; que son concubin, devenu son conjoint, était présent en France depuis huit ans et que leur fille commune, née en France, était âgée de deux ans à la date des décisions attaquées ; que lorsque Mme était en situation régulière elle avait trouvé un emploi en France ; qu'elle dispose actuellement d'une promesse d'embauche et son époux également de nombreuses promesses d'embauche en qualité de décorateur en tapisserie orientale ; que, s'agissant des décisions les obligeant à quitter le territoire français, elles méconnaissent également les mêmes stipulations ; que dans la mesure où Mme a divorcé de l'époux français qui lui avait été désigné par sa famille, en cas de retour contraint dans son pays, elle serait rejetée par ses proches ; que M. est en France depuis huit ans et possède des compétences professionnelles reconnues ; que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants ; que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des autres décisions attaquées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. et Mme , ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 29 juin 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant que M. et Mme ont produit, le 23 mars 2012, le titre de séjour " vie privée et familiale " attribué par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. le 24 mai 2011 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2009 refusant un titre de séjour à l'intéressé et l'éloignant du territoire français à destination de l'Algérie deviennent sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.